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Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada

T-1448-83

juge Simpson

18-5-94

19 p.

Appel d'une cotisation établie par le ministre concernant des retenues à la source qui devaient être versées sur les salaires des employés de la société cliente de la demanderesse par suite de la fermeture de la société-Cette société a essuyé d'importantes pertes financières-La banque demanderesse a mis un représentant (le surveillant) en poste chez sa cliente comme condition préalable au maintien de son soutien financier-Le ministre prétend que le rôle du surveillant faisait en sorte que la demanderesse devenait la «fiduciaire» de la société et qu'elle était donc responsable des salaires des employés en vertu de l'art. 153 de la Loi-En nommant un surveillant, la demanderesse visait quatre objectifs: 1) obtenir des rapports financiers en temps opportun; 2) veiller à ce que seuls les comptes courants des fournisseurs soient réglés et non pas les arriérés; 3) aider à vendre la société; 4) accroître le chiffre d'affaires et l'efficacité-Le surveillant participait aux décisions et à l'établissement des rapports; il avait un pouvoir de signature sur le compte général de la société-Il n'est pas automatiquement réputé avoir le contrôle total de la société parce que celle-ci est obligée de l'accepter-Même s'il semble être un membre à part entière et influent de la haute direction, il n'assume pas un contrôle absolu ni important des activités de la société-Le rôle financier du surveillant à l'égard du pouvoir de signature est limité au versement de sommes ordinaires qui correspondent aux coûts des activités; le surveillant ne contrôle pas les dépenses-L'avis de requête visant à modifier cette disposition particulière, invoqué par la demanderesse, n'est pas pris en compte dans l'interprétation de la Loi puisqu'il est fort possible qu'une telle modification n'ait jamais lieu ni n'ait jamais force de loi-Bien que la Cour canadienne de l'impôt ait fait remarquer que le Parlement entendait conférer un sens large au terme «fiduciaire» utilisé à l'art. 53, elle a refusé de conclure à l'existence d'un rapport fiduciaire entre la banque et sa cliente parce que les faits ne laissaient pas croire qu'il y avait un degré de contrôle nécessaire pour justifier l'attente que la banque agirait dans l'intérêt des clients (Toronto Dominion Bank c. La Reine (1994), 94 D.T.C. 1261 (C.C.I.))-De même, si l'on applique le raisonnement de l'affaire Toronto Dominion, le surveillant doit avoir assumé la responsabilité première de grands aspects des activités de la société pour être réputé fiduciaire; conclusion à l'encontre de l'existence du degré de contrôle nécessaire-La demanderesse ne constitue pas un fiduciaire au sens de l'art. 153 et n'est pas responsable de la cotisation relative aux retenues à la source non versées-L'action est accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 153(1), (1.3) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, art. 48, 86), (1.4) (édicté, idem).

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