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Contenu de la décision

Liu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4316-94

juge Reed

16-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission selon laquelle la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La Commission a conclu que la requérante ne courait pas le risque d'être stérilisée si elle rentrait en Chine car elle retournerait dans une zone urbaine plutôt que dans une zone rurale-La preuve indique clairement que la politique de stérilisation obligatoire pour l'un des deux membres d'un couple ayant un ou deux enfants ne se limite pas aux régions rurales; la politique de l'enfant unique est un programme national qui s'applique également aux régions urbaines-La contrainte physique n'est pas le seul moyen de forcer une personne à faire quelque chose qu'elle ne choisirait pas d'elle-même de faire; la «stérilisation forcée» ne se limite pas aux circonstances dans lesquelles des personnes sont forcées à se faire stériliser-La Commission a tiré une conclusion erronée au sujet de l'absence de stérilisation forcée, mais cette erreur n'est pas déterminante car il manque une preuve que la requérante craint subjectivement d'être persécutée à cause de la menace de stérilisation-La requérante a eu un second fils, né à l'étranger; rien ne prouve que la requérante ou son époux s'opposent aujourd'hui à la politique ou aux méthodes de planification familiale du gouvernement chinois-Il ne convient pas d'annuler la décision de la Commission en raison d'une absence de crainte subjective-Demande rejetée.

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