Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Stoddart c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles)

T-395-04

2004 CF 1350, juge Mosley

1-10-04

11 p.

Demande de jugement déclaratoire affirmant que la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas appliqué les principes exposés par la Cour suprême dans l'arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385--Le demandeur purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité dans un établissement à sécurité maximale pour un meurtre au second degré commis alors qu'il était âgé de 17 ans--En raison de plusieurs circonstances aggravantes, il avait été déclaré non admissible à la libération conditionnelle pendant une période de 18 ans-- L'appel interjeté contre la condamnation et contre la peine devant la juridiction provinciale a été rejeté, mais, en raison de modifications apportées au texte applicable et promulguées après la condamnation, la période de non-admissibilité à la libération conditionnelle a été ramenée à sept ans, c'est-à-dire la période maximale alors autorisée pour des personnes âgées de 17 ans au moment de la perpétration d'un meurtre au second degré--Le demandeur a renoncé à l'audience de libération conditionnelle ou a sollicité des reports jusqu'à ce que l'audience de 2003 fût fixée impérativement en application de l'art. 123(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi), et en vertu de l'art. 158 sur le système du Règlement correctionnel et la mise en liberté sous condition--Lors de l'audience impérative de libération conditionnelle, la CNLC a refusé au demandeur une libération conditionnelle totale, et la Section d'appel de la CNLC a confirmé la décision--Le demandeur n'aspirait pas cependant à une libération conditionnelle au cours de l'une ou l'autre des instances et il n'a pas non plus fait valoir qu'il était apte à une libération dans la collectivité --Il voulait plutôt que la CNLC accepte la responsabilité de la gestion de son programme correctionnel, mais sa demande a été rejetée--La CNLC a-t-elle commis une erreur en refusant d'appliquer l'arrêt Steele au cas du demandeur?--Trente-deux accusations pour des actes commis au sein de l'établissement avaient été inscrites au dossier du demandeur, et il avait purgé une bonne partie de sa détention dans une aire d'isolement ou dans une unité d'isolement--Rupture progressive de la relation entre le demandeur et le personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) chargé de la gestion des cas, une rupture attribuable en partie à des erreurs qui s'étaient glissées dans les dossiers du SCC--Un rapport psychologique/ rapport d'évaluation des risques commandé par le demandeur mentionnait qu'il s'était retiré du processus de gestion des cas parce qu'il était devenu enclin à claironner les injustices dont il se croyait victime--À l'audience de libération condition-nelle, le SCC n'a produit aucun suivi du plan correctionnel --La CNLC a estimé que le risque présenté par le demandeur ne pouvait pas être géré dans la collectivité et qu'il appartenait au SCC et non à la CNLC de gérer le cas--La CNLC a aussi accordé un poids restreint au rapport psychologique/rapport d'évaluation des risques--La CNLC avait jugé que l'arrêt Steele n'était pas applicable et elle n'a pas commis d'erreur en rendant une décision en l'absence d'un rapport sur l'évolution du cas, parce qu'il existait suffisamment de renseignements permettant d'évaluer les risques--Il ressort de l'arrêt Steele que la détention et la peine doivent être adaptées aux circonstances de l'intéressé et de l'infraction--L'arrêt Steele n'est pas applicable ici car la durée considérable de l'incarcération du délinquant dans cette affaire était devenue tout à fait hors de proportion avec l'infraction sexuelle commise et constituait une peine cruelle et inusitée contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), art. 12--Ce précédent indiquait aussi que la voie de recours qui s'imposait pour contester le maintien d'une détention équivalant à une peine cruelle et inusitée était un contrôle judiciaire de la décision du SCC ou de la CNLC--Le SCC a compétence pour voir à la gestion des cas des détenus et des libérés conditionnels : voir la Loi, art. 3a), b), 4a), b), h), i), 5--Selon la Loi, art. 100, 101, 102, 107, la CNLC a compétence pour dire si le détenu répond aux conditions d'une libération--Le traitement réservé au rapport psychologique/rapport d'évaluation des risques constituait une erreur sujette à révision--Même si la CNLC pouvait parfaitement décider quel poids il convenait d'accorder au rapport et dire si elle acceptait ou non la méthode employée pour rendre compte des risques, il était fautif pour elle d'ignorer le rapport du seul fait qu'il avait été commandé par le demandeur et examiné par son avocat avant d'être présenté à la CNLC--Demande rejetée--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 12--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3a), b), 4a), b), h), i), 5 (mod. par L.C. 1997, ch. 17, art. 13), 100, 101, 102 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 27(F)), 107 (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 13, ann. II; ch. 42, art. 28(A), 70(A), 71(F); 2000, ch. 24, art. 36), 123(1)--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 158.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.