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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Le Commissaire du Nunavut, le gouvernement du Nunavut et le ministre responsable de la Loi sur les mesures civiles d’urgence, désignés ensemble par l’expression les « défen-deurs du Nunavut », ont déposé un avis de requête dans lequel ils contestent la compétence de la Cour fédérale sur la cause d’action invoquée contre eux—Action en dommages‑intérêt découlant du naufrage d’un navire, l’Avataq, entre Churchill, au Manitoba et Arviat, au Nunavut —Les quatre membres de l’équipage ont péri au cours du naufrage—Les successions, les veuves, les enfants des défunts intentent la présente action en invoquant la Loi sur les accidents mortels du Manitoba, la Loi sur les accidents mortels du Nunavut, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime du Canada, la Loi sur les pêches—Requête accordée, l’action intentée contre les défendeurs du Nunavut est radiée—Cette action est fondée sur le naufrage d’un navire qui a entraîné des pertes de vie—Les demandeurs fondent leur demande contre les défendeurs du Nunavut sur les art. 22(2)d) et (2)g) de la Loi sur les Cours fédérales (demande d’indemnisation pour décès causé par un navire ou relié à l’exploitation d’un navire)—L’art. 22 de la Loi sur les Cours fédérales répond à la première partie du critère énoncé dans l’arrêt ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752 (il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral)—Toutefois, le droit maritime canadien n’est pas essentiel au règlement des demandes présentées par les demandeurs contre les défendeurs du Nunavut—La demande des demandeurs présentée contre les défendeurs du Nunavut est essentiellement fondée sur le droit de la négligence et non pas sur le droit maritime—Dans l’arrêt Dreifelds v. Burton (1998), 38 O.R. (3d) 393, la Cour d’appel de l’Ontario a signalé que toutes les activités exercées sur l’eau ne donnent pas nécessairement naissance à des demandes fondées sur le droit maritime canadien; ce n’est que lorsque l’activité à l’origine de la demande a un lien suffisamment étroit avec la navigation, ou avec le commerce maritime qu’elle pourrait être tranchée conformément au droit maritime canadien—Les demandeurs soutiennent que les défendeurs du Nunavut ont commis une faute dans la façon dont ils ont répondu à une situation d’urgence dans les eaux de la baie d’Hudson et en fournissant des services d’urgence conformément à la Loi sur les mesures civiles d’urgence—Toutefois, la Loi sur les mesures civiles d’urgence ne contient aucune disposition qui concerne directement la prestation de services en cas d’urgence destinés à répondre à un accident survenu sur l’eau—Cependant, même en tenant pour acquis que le ministre défendeur a le pouvoir de prendre des mesures pour répondre à une telle situation d’urgence, ce pouvoir n’a pas pour effet de transformer un accident survenu dans les eaux de la baie d’Hudson en une question de droit maritime—La jurisprudence prédominante exige la présence d’un lien étroit entre les allégations figurant dans la déclaration et le droit maritime canadien—La demande présentée par les demandeurs contre les défendeurs du Nunavut n’a rien à voir avec le domaine de la navigation et de la marine marchande— Les défendeurs n’ont aucun lien avec le navire  Avataq; ils ne participaient pas à l’exploitation de ce navire dans une des capacités mentionnées à l’art. 22(2)g) de la Loi sur les Cours fédérales—Les activités terrestres des défendeurs du Nunavut, c’est‑à‑dire la fourniture d’une aide d’urgence, ne constituent pas un lien essentiel avec les activités maritimes et le droit maritime canadien—Les défendeurs du Nunavut ont pour rôle principal d’exercer leurs fonctions respectives dans la gouvernance du Nunavut; la participation des défendeurs du Nunavut aux affaires maritimes, à la marine marchande et à la navigation est simplement accessoire; ce lien accessoire ne permet pas de conclure que la demande des demandeurs découle du droit maritime canadien—Le fait que l’accident à l’origine de la demande concernait l’exploitation d’un navire n’est pas suffisant pour conclure que ce fait donne naissance à une demande fondée sur le droit maritime canadien en l’absence d’allégations indiquant que les défendeurs du Nunavut étaient reliés d’une manière ou d’une autre à l’exploitation, au contrôle ou à la possession du navire, ou qu’ils en étaient responsables—Quant à la question de la compétence personnelle de la Cour à l’égard des défendeurs du Nunavut, en qualité de parties, les demandeurs semblent soutenir que la Cour fédérale est l’instance qui est la mieux placée pour entendre cette action—Cependant, la compétence ne peut découler de considérations de commodité—Il est bien établi que la Cour doit avoir compétence à l’égard des parties ainsi qu’à l’égard de la cause d’action alléguée : Greeley c. Tami Joan (Le), [1996] A.C.F. no 739 (1re inst.) (QL); Fédération Franco‑ténoise c. Canada, [2001] 3 C.F. 641 (C.A.)—L’allégation est fondée sur l’art. 22(1) de la Loi sur les Cours fédérales et cet article traite de la compétence à l’égard des actions opposant des administrés—Les défendeurs du Nunavut ne sont pas des « administrés » au sens de l’art. 22(1) : Sjouwerman v. Valance (1990), 37 O.A.C. 294 (C.A. Ont.) ([traduction] « le législateur, en faisant référence à une action “entre administrés” visait une action entre “des personnes” ou “des particuliers” »), ils ont le statut d’autorité publique : Association olympique canadienne c. Le registraire des marques de commerce, [1982] 2 C.F. 274 (1re inst.)—Tous les défendeurs du Nunavut jouent un rôle dans la gouvernance et l’administration du Nunavut, ils exercent des fonctions publiques, ils représentent des institutions du gouvernement du Nunavut—Loi sur les mesures civiles d’urgence, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. C‑9—Loi sur les accidents mortels, C.P.L.M. ch. F50—Loi sur les accidents mortels, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. F‑3—Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9—Loi sur la responsabilité en matière maritime  du  Canada, L.C. 2001, ch. 6—Loi sur les pêches,

L.R.C. (1985), ch. F‑14—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 22(2) (mod., idem, art. 31).

Kusugak c. Northern Transportation Co. (T‑1375‑02, 2004 CF 1696, juge Heneghan, ordonnance en date du 3‑12‑04, 24 p.)

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