Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

                                                                                         Enregistrement

Appel d’une décision du registraire des marques de commerce qui a conclu que la marque de commerce « Aeropeak by de Ungava » ne risquait pas de porter à confusion avec les marques de type « Arrow » de l’appelante —Le registraire a correctement appliqué les critères énoncés à l’art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce pour décider si l’emploi de la marque de commerce que voudrait enregistrer l’intimée créerait de la confusion—L’art. 6(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit de quelle façon des marques peuvent porter à confusion—La Cour doit considérer toutes les circonstances, incluant les critères énumérés à l’art. 6(5)—Les marques en question ne se ressemblent pas ni visuellement, ni au niveau des idées suggérées, ni au niveau de leur consonance—Les mots « Aeropeak by de Ungava » ne ressemblent en rien, phonétiquement ou autrement, au mot « Arrow »—Le registraire a correctement appliqué les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et il a rejeté à bon droit l’opposition de l’appelante —L’enregistrement de la marque de commerce « Aeropeak by de Ungava » n’est pas susceptible de créer de la confusion au sens de l’art. 12(1)d)—Appel rejeté—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 6, 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F); L.C. 1994, ch. 47, art. 193).

Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc. (T‑1549‑04, 2005 CF 400, juge de Montigny, ordonnance en date du 23‑3‑05, 18 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.