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DROITS DE LA PERSONNE

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (2005 CF 1079) accueillant la demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne qui avait rejeté une plainte contre un employeur—La plainte citait les art. 14 et 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne—L’intimée alléguait que son employeur l’aurait menacée ou intimidée afin de la décourager ou de l’empêcher de déposer sa plainte—La Commission a refusé d’examiner cette allégation parce que l’art. 14.1 porte seulement sur des actes qui sont commis après que la plainte a été déposée— L’art. 14.1 prévoit que le fait, pour une personne visée par une plainte, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant constitue un acte discriminatoire—La Cour fédérale a conclu que l’art. 14.1 devrait être interprété comme visant aussi les tentatives de décourager ou d’empêcher le dépôt d’une plainte—Bien que l’interprétation du juge fût erronée, l’appel a été rejeté—Si les actes dont s’est plainte l’intimée relèvent d’une autre disposition de la Loi, il devrait y avoir enquête au sujet de la plainte sur cette base—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 14, 14.1 (édicté par L.C. 1998, ch. 9, art. 14).

Dubois c. Canada (Procureur général) (A-395-05, 2006 CAF 127, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 29-3-06, 3 p.)

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