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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                             Contrefaçon

                                                                               Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui confirmait la mesure d’exclusion prononcée à la suite d’une fausse déclaration faite indirectement et qui disait qu’il n’y avait pas de raisons d’ordre humanitaire suffisantes justifiant une mesure spéciale —La demanderesse, citoyenne chinoise, était une résidente permanent arrivée au Canada en 1996 en détenant un visa d’étudiant—Son mari a présenté une demande pour immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie des entrepreneurs et a inclus la demanderesse à titre d’épouse l’accompagnant—Ils ont obtenu le droit d’établissement le 10 septembre 1998 et la demanderesse a eu un enfant le 2 mars 1999—La demanderesse a sollicité la citoyenneté canadienne et elle et son mari ont été priés d’apporter avec eux lors d’une entrevue tous les documents se rapportant à des mariages antérieurs—La demanderesse a appris à ce moment que son mari avait auparavant été marié et qu’il avait un fils—Après enquête, on a constaté que le mari avait fait une présentation erronée sur un fait important en ne révélant pas son mariage antérieur et l’existence de son fils au moment de présenter sa demande de résidence permanente—Après l’enquête sur l’admissibilité, des mesures d’exclusion ont été prononcées contre le mari parce qu’il avait directement fait une présentation erronée sur un fait important et contre la demanderesse pour présentation erronée indirecte sur un fait important puisqu’elle figurait dans la demande en tant qu’épouse accompagnant son mari—La SAI a examiné la modification au libellé de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) par rapport à la Loi sur l’immigration pour inclure les personnes à charge en cas de fausses déclarations faites par les principaux requérants— L’art. 27e) de l’ancienne loi prévoyait le cas d’une personne qui « a obtenu le droit d’établissement soit sur la foi d’un passeport, visa—ou autre document relatif à son admission— faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d’une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d’un tiers »; suivant l’art. 40(1)a) de la LIPR une personne est interdite de territoire si elle agit d’une façon qui consiste à « directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi »—Sous le régime de l’ancienne loi, il n’était pas nécessaire que la personne à charge soit au courant de la fausse déclaration—Dans Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299, la Cour a statué qu’on ne devrait pas donner à la disposition une interprétation qui incorpore une obligation de mens rea—La LIPR ne fait plus référence à une fausse indication donnée par un tiers et le nouveau libellé utilisé est « directement ou indirectement »—Il n’est pas immédiatement évident que par « indirectement » on entend une fausse déclaration faite par un tiers, mais il n’y a pas d’autre interprétation logique—Sinon, cela pourrait entraîner la séparation des familles ou l’abandon de personnes à charge au Canada—La Commission a écrit que même s’il se peut que le libellé de la LIPR ne soit pas évident, elle ne pouvait pas conclure que le Parlement a eu l’intention d’empêcher que les personnes à charge ne soient pas visées en cas de fausses déclarations faites par les principaux requérants Lorsqu’il a obtenu le droit d’établissement, le mari était encore marié avec sa première épouse et la demanderesse n’était donc pas une personne à charge pouvant être parrainée et elle n’aurait pu obtenir le droit d’établissement en tant que personne à charge—À l’égard des mesures discrétionnaires, la Commission a fourni une liste de facteurs pris en considération et elle a déclaré que l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait être conforme aux objectifs de la Loi, dont l’un est le maintien de l’intégrité du système d’immigration en cas de fausses déclarations faites par des immigrants potentiels—La Commission a estimé que les fausses déclarations du mari étaient très graves car elles concernaient la situation matrimoniale et la composition familiale et elles auraient eu une incidence directe sur l’approbation du droit d’établissement—Le mari n’avait pas passé beaucoup de temps au Canada depuis 1998 et il ne visitait la demanderesse et leur enfant que de trois à cinq fois par année—Mais la demanderesse a prouvé son degré d’enracinement par le fait qu’elle vit au Canada depuis huit ans, qu’elle a suivi des cours d’anglais, qu’elle a réintégré le marché du travail, qu’elle joue un rôle actif au sein de son église, qu’elle fait du bénévolat dans la collectivité et qu’elle a un réseau de soutien au Canada—Quant aux difficultés que connaîtrait la demanderesse si elle était renvoyée en Chine, la Commission a estimé qu’il n’était nullement établi que les conditions de vie ayant cours en Chine étaient défavorables et elle a estimé que la demanderesse bénéficierait d’un soutien familial en Chine—Les circonstances n’appuyaient pas l’objectif de la réunification des familles—Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné que la demanderesse est une chanteuse professionnelle d’opéra et que le mari est un pianiste, ils auraient les moyens financiers requis pour inscrire leur fille dans une école privée—Elle serait en mesure de s’adapter à la vie en Chine après une période d’ajustement— Demande rejetée—La Commission n’a pas commis une erreur en concluant que la demanderesse avait fait indirectement une fausse déclaration—Une lecture initiale de l’art. 40(1)a) semble confirmer le point de vue selon lequel cet article ne s’applique pas aux fausses déclarations faites par d’autres personnes, mais si cette disposition avait cette signification elle conduirait à une possible absurdité; cette disposition peut être interprétée de manière à s’appliquer à la demanderesse et cette interprétation est confirmée par la teneur de l’art. 40 de l’analyse explicative article par article du projet de loi C‑11(aujourd’hui la LIPR) : « L’article est semblable aux dispositions de la Loi actuelle portant sur les fausses déclarations des résidents permanents ou des résidents temporaires, mais les modifie en renforçant les outils d’exécution de la Loi destinés à éliminer les abus »— L’interprétation faite par la Commission quant à cette disposition n’ajoute pas de mots à la loi—La Commission n’a pas commis une erreur en omettant d’examiner séparément les demandes—La Commission était apparemment au fait des différences entre la situation de la demanderesse et celle de son mari—Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer à nouveau l’importance accordée à la fausse déclaration par rapport aux facteurs qui militaient pour la demanderesse—Bien qu’il soit regrettable que la demanderesse soit pénalisée pour la fausse déclaration faite par son mari, elle a contrevenu à l’art. 40(1)a)—Une question portant sur l’interprétation de l’art. 40(1)a) a été certifiée—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 40(1)a)—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)e).

Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-5815-04, 2005 CF 1059, juge O’Keefe, ordonnance en date du 3-8-05, 26 p.)

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