Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Mervilus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-8400-03

2004 CF 1206, juge Harrington

2-9-04

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel) annulant le sursis d'une ordonnance d'expulsion et rejetant l'appel de cette ordonnance prononcée contre le demandeur Celonie Mervilus --Le demandeur est un ressortissant haïtien qui est arrivé au Canada avec toute sa famille pour rejoindre une autre soeur déjà établie au pays--Quelques années plus tard, il a été arrêté pour trafic de stupéfiants, a été condamné et a reçu une peine d'emprisonnement--Il fut ordonné de quitter le Canada mais la Section d'appel a ordonné le sursis d'exécution de cette ordonnance pour une période de 5 ans avec révision régulièrement--Dans l'avant-dernière révision du dossier, la Section d'appel sursoit à l'ordonnance pour une autre année mais conclut que le demandeur, qui est depuis sorti de prison, n'a pas démontré de façon satisfaisante qu'il entend prendre en main sérieusement son intégration au marché du travail et régler ses dettes avec l'État--À la dernière révision, le demandeur s'est présenté à la Section d'appel mais n'était pas accompagné d'un avocat--Son avocat s'était retirée du dossier deux jours avant l'audience parce qu'elle n'arrivait pas à entrer en contact avec lui--Le demandeur a demandé une remise de l'audience pour lui permettre de revenir avec un avocat, expliquant qu'il avait parlé avec l'avocate avant mais qu'au moment où ils devaient se rencontrer pour préparer son dossier, il était pris à Haïti--Concluant que l'intégration du demandeur au Canada était insatisfaisante, le commissaire a levé le sursis, rejeté l'appel et rendu exécutoire l'ordonnance d'expulsion--Malgré la prétention du défendeur qu'un avocat n'aurait pu faire la différence dans l'issue du litige, le demandeur n'avait clairement pas la capacité de se représenter lui-même de façon cohérente--Le droit à l'avocat dans le cadre d'une procédure administrative n'est pas un droit absolu, contrairement au droit à une audience équitable-- Toutefois, lorsque l'absence de l'avocat a pour effet de priver le justiciable de son droit à une audience équitable, la décision rendue est invalide--Dans certains cas, le droit d'une personne à l'assistance d'un avocat découle de l'obligation d'accorder à cette personne l'occasion d'exposer adéquate-ment sa cause--Le fait de refuser au justiciable la possibilité de se constituer un avocat en n'accordant pas une remise est susceptible de contrôle judiciaire si les facteurs suivants sont en jeu : la cause est complexe, les conséquences de la décision sont graves, le justiciable n'a pas les ressources, qu'il s'agisse de capacité intellectuelle ou de connaissances juridiques, pour bien défendre ses intérêts--L'audience avait pour but de démontrer que le demandeur avait rempli les conditions du sursis et de décider de l'appel de l'ordonnance d'expulsion-- Le commissaire a fait ressortir les lacunes du dossier mais comme le demandeur a appris la veille qu'il comparaîtrait seul, personne n'a plaidé les points positifs--Les conséquences faisant en sorte d'éloigner le demandeur du Canada, qui est père de deux enfants et qui n'a plus de famille en Haïti, sont très graves--La Section d'appel a fait référence dans une décision antérieure aux faibles capacités intellectuelles du demandeur comme étant un obstacle à son intégration facile à la vie sociale le demandeur--Le demandeur n'a pas eu droit à une audience équitable puisqu'il était incapable de plaider sa cause--Puisqu'il avait toujours comparu en étant accompagné d'un avocat, le demandeur avait une expectative raisonnable d'obtenir une remise--À l'égard de son emploi et des mesures prises pour régler la dette de la sécurité sociale, le demandeur avait fait certaines démarches mais n'avait pas en main les preuves qu'il avait remises à son avocate--Il avait eu droit antérieurement à une sursis de l'exécution de la mesure de renvoi, grâce à la représentation des avocats, et il était manifestement absolument dépourvu pour aborder la question de l'appel--Il était tout à fait injuste de clore le dossier de façon définitive en n'accordant pas au demandeur la chance de se faire entendre par un tribunal impartial--Demande accueillie.

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