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Cartwright c. Canada

T-1939-91

juge Rouleau

30-9-94

10 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt avait confirmé la décision du ministre selon laquelle un avantage avait été accordé au demandeur par la corporation-Le demandeur avait créé une fiducie familiale dans le but exprès d'accumuler du capital à l'avantage de ses trois enfants-Les fiduciaires avaient acquis 99 actions ordinaires de Merbriheath, société constituée en même temps que la fiducie-Le demandeur détenait 100 actions privilégiées avec droit de vote-En considération du transfert à la fiducie d'actions productrices de revenu, le demandeur avait reçu des actions privilégiées de second rang sans droit de vote de Merbriheath-En 1980, Merbriheath a acquis une propriété de loisirs-Étant donné que le demandeur avait personnellement garanti l'emprunt contracté par le contribuable en vue de l'achat, la fiducie a obtenu le taux préférentiel-La propriété a été vendue en 1985 et la société a acquis un second chalet-Le chalet n'était pas aménagé pour l'hiver-Le demandeur a de nouveau garanti l'emprunt-Merbriheath payait les améliorations des immobilisations, l'intérêt sur le prêt hypothécaire et les impôts fonciers-Le demandeur assumait les frais d'exploitation et d'entretien annuels-Après s'être séparé de sa conjointe en 1986, le demandeur n'est jamais retourné au chalet-Le ministre a déterminé qu'un avantage avait été accordé au demandeur en sa qualité d'actionnaire puisque le chalet avait été utilisé par le demandeur et sa famille de 1985 à 1987 et que la valeur de cet avantage devait être incluse dans le revenu-Un appel ayant été interjeté devant la Cour de l'impôt, le demandeur a soutenu qu'il n'avait reçu aucun avantage puisque son utilisation réelle de la propriété avait été minime-Subsidiairement, il a soutenu que les sommes évaluées à l'égard des avantages étaient excessives puisque le chalet était un élément d'actif qui prenait de la valeur, qu'il assumait les frais d'entretien et d'exploitation et que la valeur de la garantie personnelle fournie pour permettre d'obtenir un taux préférentiel n'avait pas été prise en compte-La Cour de l'impôt a statué que le fait d'avoir le chalet à sa disposition constituait un objet de valeur et que cette valeur n'était pas tributaire de l'étendue de l'utilisation-Le ministre a réduit les cotisations de 10 %-L'appel en l'espèce est fondé sur le motif que le chalet a été acquis à des fins commerciales légitimes et que l'utilisation personnelle était accessoire et que, si un avantage avait été reçu, il était compensé par le fait que le demandeur avait assumé tous les frais d'entretien et d'exploitation de la propriété -- Le défendeur a fait valoir que Merbriheath avait acquis la propriété pour l'utilisation personnelle du demandeur, et que la décision d'achat ne s'appuyait sur aucun motif commercial légitime-Il prétend qu'étant donné que la propriété était à la disposition du demandeur pendant toute l'année, son utilisation réelle n'était pas pertinente, et que les efforts qui avaient été déployés pour améliorer la propriété et obtenir un financement ne devraient pas servir à réduire le taux d'intérêt autrement applicable-Appel rejeté sauf en ce qui concerne l'année 1987-Le contre-appel est rejeté; les nouvelles cotisations initiales ne sont pas rétablies-(1) Un avantage imposable a été accordé au demandeur en sa qualité d'actionnaire en 1985 et en 1986 seulement-L'argument du défendeur selon lequel l'acquisition ne s'appuyait sur aucun motif commercial est rejeté-Les faits montrent que les chalets ont été acquis par Merbriheath afin de produire un revenu-L'utilisation des chalets par le demandeur était accessoire à l'objectif commercial que visait l'entreprise en les acquérant, c.-à-d. acheter et vendre des propriétés de loisirs pour un profit-En même temps, les chalets étaient à la disposition du demandeur pour son utilisation personnelle-Le demandeur a reçu un avantage en 1985 et en 1986 lorsque sa famille et lui ont utilisé les chalets durant l'été-Il n'est pas raisonnable de conclure qu'un avantage avait été accordé au demandeur en 1987, après la séparation-Absence de preuve selon laquelle la conjointe ou les enfants adultes avaient utilisé le chalet-(2) La Loi ne prescrit aucune formule permettant de calculer la valeur de l'avantage-Le ministre a décidé de se servir du Règ. 4301, mais le législateur ne donne aucune directive à cette fin-Youngman, L. c. La Reine (1990), 90 DTC 6322 (C.A.F.) donne des indications quant à la façon de calculer la valeur d'un avantage-Le calcul de l'avantage reçu par l'actionnaire qui utilise les biens de l'entreprise dépend de l'objet visé par celle-ci lorsqu'elle a acquis les biens-L'avantage accordé au demandeur en 1985 et en 1986 était l'utilisation d'un chalet exceptionnel pendant l'été-Idéalement, la valeur de cet avantage serait calculée en fonction du loyer que le demandeur aurait dû verser s'il n'avait pas été actionnaire-En raison du caractère particulier des chalets en question et du fait que de tels bâtiments ne sont pas loués pour la saison estivale, il n'existe aucune preuve permettant de fixer le loyer approprié-La Cour a tenu compte de la somme que le demandeur aurait versée en 1985 et en 1986 pour prendre ses vacances dans un lieu de villégiature exclusif pendant une saison estivale de douze semaines-C'est l'avantage que le demandeur a reçu de l'entreprise et le montant qui doit être porté dans son revenu aux termes de l'art. 15(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Mille dollars par semaine est un montant raisonnable-La valeur de l'avantage accordé au demandeur se chiffre à 12 000 $ pour chacune des années 1985 et 1986-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 15(1)c).

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