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PENSIONS

Matusiak c. Canada (Procureur général)

T-1341-04

2005 CF 198, juge Teitelbaum

9-2-05

33 p.

Contrôle judiciaire visant la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) portant que le demandeur n'a pas le droit de recevoir une pension d'incapacité de service militaire accordée pour dépression grave--Le demandeur a fait l'objet d'un diagnostic de dysthymie ou dépression légère au début de 1996 suite à une promotion--En 1997, le demandeur a été affecté à un autre poste à l'École de l'électronique et des communications des Forces canadiennes (EECFC)--Dès le début, il n'entretenait pas de bons rapports avec son supérieur à l'EECFC--Le demandeur a commencé à consulter plus régulièrement un médecin pour les symptômes découlant de son stress--En 1998, le demandeur a été informé qu'il ferait l'objet d'une promotion temporaire--Cette promotion a été annulée après que le demandeur eut reçu un avertissement écrit (AE) de la part du superviseur--L'avertissement a été retiré deux semaines plus tard, mais, d'après le demandeur, sa réputation en avait déjà souffert et ses chances de promotion avaient disparu--Le demandeur affirme qu'il a fait l'objet de nombreuses autres rumeurs susceptibles de détruire sa carrière--Le demandeur a déposé un grief au sujet de l'AE--Le demandeur souffrait par maintenant de dépression grave et a fait une dépression nerveuse après avoir reçu une décision négative quant au grief--Le demandeur a connu des revers considérables au sujet de son grief avant que le Comité des griefs des Forces canadiennes ne juge que l'AE et la façon dont son grief à ce sujet avait été traité était inappropriés et recommande qu'on attribue au demandeur une indemnité sous la forme d'une pension d'invalidité--À cette époque, le demandeur avait été libéré de façon permanente de l'armée pour des raisons médicales reliées à sa dépression grave--La demande de pension d'invalidité a été rejetée par le ministère des Anciens combattants en décembre 2000 au motif que la dépression grave dont souffrait le demandeur n'était pas reliée à son service militaire--Cette décision a été maintenue par le comité de révision du Tribunal et par le Tribunal lui-même--L'expression « service militaire » est définie dans la Loi sur les pensions comme « [l]e service en qualité de membres des forces » et l'expression « membre des forces » désigne « [q]uiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale »--Conformément à l'art. 2 et à la présomption de l'art. 21(3) de la Loi sur les pensions, cette définition doit être interprétée très largement--Cette définition comprend les interactions administratives et les décisions opérationnelles touchant le demandeur--La norme de la décision manifestement déraisonnable est applicable lorsqu'il s'agit de décider si les preuves médicales démontrent que l'invalidité a été en fait causée ou aggravée par le service militaire--En vertu de l'art. 39b) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal est tenu d'accepter tout élément de preuve non contredit--Le Tribunal a indiqué dans sa décision qu'il acceptait les diagnostics des médecins, mais pas nécessairement les motifs sur lesquels ils étaient basés et les diagnostics montrent tous une évolution progressive de la maladie du demandeur qui passe d'une dysthymie en 1996 à une dépression grave en 1998--La preuve révèle que l'état de santé du demandeur s'est aggravé après le prononcé des deux premières décisions relatives à son grief--Le Tribunal s'est principalement fondé sur un rapport partiellement contradictoire sans mentionner pourquoi il l'avait préféré à l'ensemble des nombreuses preuves fournies par les divers autres médecins--Cette approche est manifestement déraisonnable car elle n'est pas conforme à l'art. 39a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui oblige le Tribunal à formuler les conclusions les plus favorables possible au demandeur, ni avec l'art. 39c) qui oblige le Tribunal à trancher en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande--Quant à la cause, la norme plus large traitant de ce qui « découle de » la situation est applicable et cette norme exige uniquement l'existence d'un lien de causalité, non pas celle d'une cause directe--Rien n'exige que la maladie ait une seule cause--Le Tribunal n'a pas analysé correctement le lien de causalité et a commis une erreur de droit, il s'est plutôt attaché à examiner certaines décisions relatives à la notion de vulnérabilité de la victime, ou à celle de personnalité fragile--Demande accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-7, art. 2, 3(1), « membre des forces » (mod. par L.C. 1999, ch. 10, art. 4; 2000, ch. 34, art. 20), « service militaire » (mod. par L.C. 1999, ch. 10, art. 4), 21(3) (mod. par L.C. 2000, ch. 34, art. 43)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) L.C. 1995, ch. 18, art. 39a),b).

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