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PRATIQUE

                                                                                          Frais et dépens

L’appelante a demandé le contrôle judiciaire du refus de désigner un bien donné conformément à l’art. 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels—La Cour a rendu une décision interlocutoire selon laquelle les auteurs des affidavits déposés par le ministre ne sont pas obligés de répondre à certaines questions en contre‑interrogatoire en raison du secret professionnel de l’avocat—L’appel interjeté de la décision a été rejeté avec dépens—L’appelante soutient qu’en l’absence de circonstances extraordinaires, les dépens accordés dans les procédures interlocutoires ne sont pas taxés avant la conclusion du procès, de sorte qu’il est trop tôt pour taxer maintenant ces dépens—L’intimé a soutenu qu’un appel à la Cour d’appel fédérale (C.A.F.) est une instance distincte du contrôle judiciaire à la Cour fédérale (C.F.) et que le jugement de la C.A.F. est définitif, de sorte que les dépens peuvent être immédiatement taxés—Il a ajouté que le juge instruisant le contrôle judiciaire n’est pas compétent à l’égard de la taxation des dépens en C.A.F.—Au moment du jugement de la C.A.F., les questions de fond soulevées dans le cadre du contrôle judiciaire demeuraient en suspens, de sorte que le jugement de la C.A.F. était, dans son sens le plus large, interlocutoire car il ne tranchait pas le contrôle judiciaire—La jurisprudence invoquée par l’appelante appuie la proposition très sensée qu’il ne devrait y avoir qu’une seule taxation des dépens dans une instance donnée, y compris tout octroi interlocutoire des dépens—Néanmoins, on peut douter que le jugement définitif de la C.A.F. statuant sur l’appel d’un jugement interlocutoire de la C.F. est visé par la jurisprudence invoquée par l’appelante—Compte tenu de la hiérarchie des tribunaux, la C.A.F. est au‑delà des paramètres de toute instance d’une cour de première instance—Selon la notion de « droit quant au fond » dans la hiérarchie des tribunaux, la taxation interlocutoire des dépens à la C.F. est une instance accessoire à l’instance principale, mais la taxation des dépens à la C.A.F. ne fait pas partie de l’instance principale, même si on pourrait dire, dans son sens le plus large, qu’elle est accessoire à l’issue du contrôle judiciaire—Le ministre a droit à la taxation des dépens—Le mémoire des dépens et les débours modestes réclamés devraient être accordés tels que demandés—Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C‑51, art. 32(2) (mod. par L.C. 1991, ch. 49, art. 218).

Williamson c. Canada (Procureur général) (A‑322‑04, 2005 CAF 219, protonotaire Stinson, taxation en date du 8‑6‑05, 6 p.)

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