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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sittampalam

IMM-3876-04, IMM-8256-04

2004 CF 1756, juge Blais

17-12-04

22 p.

Contrôle judiciaire à l'égard de deux ordonnances de mise en liberté rendues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié relativement à la détention du défendeur--Le défendeur, un réfugié au sens de la Convention du Sri Lanka qui a un dossier criminel au Canada, a été arrêté à la suite d'une allégation selon laquelle il était le dirigeant d'un gang violent de Toronto et a été détenu dans l'attente d'une enquête au motif qu'il constitue un danger pour la sécurité publique et qu'il se soustraira vraisemblablement à l'enquête--À la suite de nombreux contrôles de la détention infructueux, la mise en liberté du défendeur a été ordonnée--L'enquête s'est finalement terminée par une décision qui établissait que le défendeur était interdit de territoire en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants et de sa participation à une organisation criminelle--Les commissaires ont-ils commis une erreur de droit lorsqu'ils ont pris en compte la durée de la détention ou la durée probable de la détention? --L'art. 248b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés exige que la durée de la détention soit prise en compte--L'art. 248c) exige que les commissaires émettent une hypothèse quant à la durée probable de la détention en se fondant sur des renseignements dignes de foi et sur une opinion éclairée lorsqu'il s'agit de trancher la question de savoir si l'ordonnance de mise en liberté est appropriée--En l'espèce, une grande partie des retards dans le règlement du dossier résultait des actions du défendeur-- Par conséquent, le défendeur ne peut pas prétendre que la durée de la détention est injuste--Cependant, la durée de la détention n'est pas un facteur aucunement pertinent et elle est correctement prise en compte à l'égard du danger pour le public qui se dissipe ou de la preuve qui est désuète--La durée probable d'autres instances ne devrait être prise en compte que pour établir si la conclusion définitive de l'affaire doit survenir suffisamment tôt pour rendre difficilement applicable une modification de l'ordonnance de détention actuelle--En l'espèce, les commissaires avaient raison de s'appuyer sur la durée de la détention pour déduire que le danger pour la sécurité publique que constituait le défendeur avait pu se dissiper--Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils auraient fourni des motifs inadéquats pour justifier leur choix d'aller à l'encontre des décisions antérieures?--Il faut que des motifs clairs et convaincants soient énoncés dans les cas où un commissaire décide d'aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention, bien qu'un raisonnement implicite soit suffisant dans la mesure où la décision n'est pas rendue hâtivement sans qu'il soit fait mention des motifs antérieurs de la détention-- Dans la présente affaire, les commissaires ont fait des déclarations suffisamment claires à l'égard des motifs pour lesquels ils sont allés à l'encontre des décisions antérieures-- Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils se sont fondés sur une hypothèse pour conclure que le défendeur ne constitue plus un danger pour la sécurité publique et qu'il ne se soustraira vraisemblablement pas à son enquête?--Une fois que le ministre a établi une preuve prima facie de danger, il appartient alors au détenu de démontrer qu'il existe des motifs de mise en liberté--Cependant, la preuve qui constituait la preuve prima facie peut devenir désuète--La Commission ne peut toutefois pas s'appuyer sur des hypothèses plutôt que sur des éléments de preuve--Le raisonnement des commissaires n'est pas approprié dans les présentes circonstances--La première ordonnance de détention a été rendue et confirmée sur le fondement d'un dossier de preuve important--Une ordonnance de mise en liberté devrait par conséquent se rapporter expressément à de nouveaux éléments de preuve ou à l'absence de nouveaux éléments de preuve--Ce n'était pas le cas--Une telle erreur justifie l'intervention de la Cour--La conclusion du commissaire selon laquelle les cautions étaient adéquates pour s'assurer que le défendeur se conforme aux engagements était-elle manifestement déraisonnable?--Le commissaire avait antérieurement rejeté les cautions proposées--Il disait maintenant que l'une des cautions avait la capacité de s'assurer du respect des conditions--Il n'y avait pas d'éléments de preuve justifiant que le commissaire aille à l'encontre de sa décision antérieure à l'égard de la caution-- La conclusion est manifestement déraisonnable--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 248b), c).

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