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Canada ( Procureur général ) c. Lebreux

A-81-94

juge Létourneau, J.C.A.

16-11-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CRTFP qui a accordé une demande de révision d'une de ses décisions antérieures-L'intimé, qui travaillait pour le ministère des Travaux publics à Matane, a d'abord été suspendu puis congédié en raison d'infractions disciplinaires-Il a logé deux griefs contestant sa suspension et son congédiement-Il a ensuite informé par écrit la Commission de son désir de se désister de ses deux griefs en cours en raison d'une entente entre les parties-Il s'est tout de suite ravisé en décidant de présenter ses deux griefs-Il s'agit de déterminer la portée juridique de la renonciation de l'intimé à ses procédures de griefs et de savoir si la Commission avait le pouvoir d'annuler, en vertu de l'art. 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, «l'ordonnance» de fermeture des dossiers qu'elle a rendue suite au désistement-La Commission n'avait pas, comme elle l'a fait, à rendre une «ordonnance» pour fermer au simple plan administratif les dossiers de l'intimé-À partir du moment oú l'intimé s'est désisté de ses griefs, la Commission et l'arbitre désigné sont devenus functus officio puisqu'ils ont alors été dessaisis du litige-L'acte de désistement a immédiatement mis un terme aux procédures à l'égard desquelles il fut produit-Demande accueillie-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 27.

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