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PRATIQUE

Frais et dépens

Richards c. M.R.N.

T-636-02

2005 CF 24, juge Harrington

12-1-05

5 p.

Révision de la décision de l'officier taxateur d'accorder les dépens au ministre malgré que celui-ci ait contesté avec succès une demande de contrôle judiciaire présentée devant la Cour pour contester une décision ayant trait à la Loi sur la protection des renseignements personnels--La Cour fédérale a rejeté la demande des demandeurs fondée sur l'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et n'a fait aucune mention des dépens--Le ministre a néanmoins déposé son mémoire de frais afin de le faire taxer, et ce, en vertu de l'art. 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels--L'art. 52 prévoit que les frais et dépens suivent le sort du principal, sauf ordonnance contraire de la Cour ou sauf lorsque l'objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la Loi--Rien dans l'ordonnance ou dans les motifs n'indiquait qu'un principe important et nouveau quant à la Loi ait été soulevé--Sous le régime de l'art. 414 des Règles des Cours fédérales, la Cour ne peut intervenir à l'égard de la décision de l'officier taxateur que lorsqu'il y a eu une erreur manifeste de principe ou lorsqu'on peut établir que le montant taxé est à ce point déraisonnable qu'il doit être attribuable à une erreur de principe--L'officier taxateur a commis une erreur et le mémoire de frais doit lui être renvoyé pour taxation--Comme le jugement de la Cour fédérale ne comporte pas d'ordonnance au sujet des dépens, il est réputée comprendre une ordonnance pour les dépens--Le principe fondamental en l'espèce est que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de désigner les personnes qui doivent les payer (art. 400(1) des Règles)--Si un jugement ne comporte pas d'ordonnance au sujet des dépens, une partie peut demander des directives conformément à l'art. 403 des Règles--L'art. 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, lequel comprend des dispositions applicables par défaut en ce qui concerne les dépens, doit être interprété littéralement--Requête accueillie --Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-1, art. 41, 52--Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 400 (mod. par DORS/2002-417, art. 25), 403, 414 (mod. par DORS/2004-283, art. 33).

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