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COMPÉTENCE LA COUR FÉDÉRALE

Requêtes en radiation de la déclaration dans une action en dommages‑intérêts—Le demandeur a subi de graves blessures après avoir perdu la maîtrise d’un véhicule volé de la GRC, avoir percuté un poteau d’électricité et avoir été frappé par un autre véhicule de la GRC—Les policiers défendeurs visés et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sont mis hors de cause car aucune modification à la présente déclaration ne pourrait aider le demandeur à obtenir gain de cause contre ces personnes—Personne n’occupe pour l’autre défendeur, le commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada, qui demeure un défendeur—Le demandeur conclut que l’amputation de sa jambe est attribuable au fait qu’on a tardé à le soigner et à la poussière qui s’est infiltrée dans ses plaies ouvertes alors qu’on le traînait après l’avoir tiré du véhicule —L’incident est survenu dans la municipalité de Penticton, où le maintien de l’ordre est assuré par la GRC aux termes d’un contrat conclu entre le Canada et la Colombie‑Britannique, ainsi que le permettent l’art. 20(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et l’art. 14(1) de la Police Act —La Police Act prévoit que les membres de la GRC qui exécutent les fonctions d’un policier provincial sont effectivement assimilés à des policiers provinciaux; ils sont protégés par l’art. 21, qui déclare irrecevables les actions en dommages‑intérêts introduites contre un agent de police ou contre toute autre personne désignée en vertu de la présente loi pour un acte accompli dans l’exercice effectif d’une fonction ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de cette fonction, mais l’art. 21(3) ne protège pas l’agent de police en cas de négligence grave ou d’inconduite intentionnelle ou malveillante—La Cour fédérale n’a pas compétence pour juger quelque réclamation que ce soit contre des agents individuels—Suivant l’arrêt ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752, trois conditions doivent être réunies pour que la Cour fédérale puisse avoir compétence, la deuxième condition étant qu’il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence—Or, il s’agit en l’espèce d’une action en négligence—Dans le jugement Arsenault c. Canada, [1995] A.C.F. no 1557 (1re inst.) (QL), le juge Wetston a souligné que la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, qui comporte effectivement un ensemble de règles de droit fédérales en ce qui concerne les actions intentées contre la Couronne fédérale, ne va pas jusqu’à accorder un droit d’action contre les préposés de la Couronne fédérale—Pour que la responsabilité personnelle des préposés de l’État soit engagée, il faut qu’elle le soit en vertu des règles de droit provinciales—Il n’y a pas lieu non plus de permettre la modification des conclusions pour invoquer des droits garantis par la Charte parce que, lorsqu’aucun acte du gouvernement n’est en cause, comme c’est le cas en l’espèce, la Charte ne s’applique pas—Le demandeur n’invoque pas la responsabilité du fait d’autrui de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour les actes commis par les agents de la GRC, mais la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif prévoit à son art. 3a), qu’en matière de responsabilité civile, l’État est assimilé à une personne pour tout dommage causé par la faute de ses préposés—La responsabilité civile de l’État dépend de la responsabilité du préposé: White c. Canada, [1998] A.C.F. no 981 (1re inst.) (QL)—La déclaration ne révèle pas l’existence d’une cause d’action valable contre la Couronne devant la Cour fédérale, car aucune réclamation fondée sur la négligence n’est recevable contre les agents—L’action aurait dû être introduite devant un tribunal de la province de la Colombie‑Britannique—Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367, art. 14, 21 (mod. par S.B.C. 1997, ch. 37, art. 22)—Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10, art. 20(1)—Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C‑50, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), 3a), 10—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada,  1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

Braybrook c. Canada (T‑2139‑03, 2005 CF 417, protonotaire Hargrave, ordonnance en date du 24‑3‑05, 14 p.)

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