Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pidasheva c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4065-93

juge Dubé

17-5-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié-La requérante et ses deux enfants ont revendiqué le statut de réfugié en raison d'une crainte bien fondée d'être persécutés à cause de leur religion, de leur nationalité et de leur appartenance à un groupe social-C'est leur croyance religieuse chrétienne qui, selon eux, est à la base de leur persécution en Ukraine et en Israël-La section du statut a jugé que les requérants ont deux pays de résidence habituelle, soit l'Ukraine et Israël, l'emploi du singulier s'appliquant également au pluriel dans la définition de «réfugié au sens de la Convention» à l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-Elle a considéré la possibilité de persécution dans les deux pays et conclu que les requérants n'encouraient aucune possibilité raisonnable de persécution dans l'un ou l'autre pays-Aux termes de l'art. 2 de la Loi, une personne apatride doit démontrer qu'elle craint d'être persécutée dans le pays oú elle avait sa résidence habituelle-L'art. 14(3) des Règles de la section du statut de réfugié précise qu'il s'agit de son dernier pays de résidence habituelle-La section a commis une erreur en ignorant l'art. 14(3) des Règles qui se réfère au dernier pays de résidence habituelle-Cette erreur n'est pas déterminante-La section a conclu que les requérants n'avaient pas démontré que leur crainte d'être persécutés était justifiée-Il lui était loisible de conclure comme elle l'a fait-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1)-Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 14(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.