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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                              Personnes interdites de territoire

Le demandeur est un citoyen du Salvador et il est entré au Canada en 1992 en qualité de résident permanent—Depuis, il a été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles— Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans laquelle la Commission a décidé que le demandeur était interdit de territoire en application de l’art. 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) (le demandeur est membre d’une organisation criminelle péruvienne qui opère au Canada) et a ordonné son renvoi—La question en litige consiste à savoir si le droit du demandeur à une audition impartiale a été violé en raison du fait que les documents et les renseignements qu’il a demandés avant et pendant l’audience ne lui ont pas été transmis— Demande rejetée—Lors d’une enquête en vertu de l’art. 44 de la Loi, la décision est prise sur la base de motifs raisonnables de croire, suivant l’art. 33 de la Loi—Dans la récente décision Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 3 R.C.F. 301 (C.F.), on a défini l’expression « motifs raisonnables de croire »—Les exigences de l’équité procédurale varient selon les circonstances—Aux termes de l’art. 86(1), le ministre peut demander la non‑ divulgation de renseignements; la décision est prise conformément à l’art. 78—La demande est accueillie si la divulgation du renseignement peut porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui—Application de l’arrêt Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 1 R.C.F. 171 (C.A.F.)—Dans une lettre datée du 18 septembre 2003, le demandeur a sollicité des renseignements concernant les infractions dont il avait été déclaré coupable, des renseignements personnels au sujet de ses complices et des renseignements concernant l’enquête policière—Quant à la demande de renseignements concernant les infractions, le demandeur a reçu tous les renseignements qu’il était possible de lui communiquer—Un certain nombre de documents concernant les complices du demandeur ne lui ont pas été remis pour des raisons de confidentialité : Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 7—En ce qui concerne la demande de renseignements concernant l’enquête policière, celle‑ci a été refusée à cause de l’enquête en cours, mais le demandeur a obtenu un résumé de l’enquête sur ses activités en ce qui a trait à l’organisation péruvienne—Le demandeur connaissait les preuves contre lui—Les renseignements demandés pendant que l’experte était à la barre des témoins ont été refusés à bon droit afin de ne pas compromettre l’enquête : R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469— Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise—Le demandeur disposait de tous les renseignements dont il avait besoin pour se défendre—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33,  37(1)a), 44, 78 (mod. par L.C. 2005, ch. 10, art. 34(A)), 86(1)—Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21, art. 7.

Aguillar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑10274‑03, 2005 CF 152, juge Beaudry, ordonnance en date du 7‑2‑05, 20 p.)

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