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Sturdy Truck Body ( 1972 ) Ltd. c. Canada

T-2218-89

juge Tremblay-Lamer

12-5-95

12 p.

Appel contre la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu à la justesse de la nouvelle cotisation établie par Revenu Canada à l'égard de l'exemption de la taxe d'accise réclamée par la demanderesse-La demanderesse importe et fabrique des pièces et des caisses de camion-Incertitude de la politique de cotisation découlant de l'art. 29(1) de la Loi, qui exempte de la taxe de vente certaines carrosseries-ateliers destinées aux châssis lourds-La demanderesse ne recouvrait pas la taxe d'accise sur les [ho]carrosseries-ateliers, ayant été informée par l'administration que ses caisses de camion jouissaient de l'exemption puisqu'elles satisfaisaient à la condition de charge utile-Issue estoppel: cette fin de non-recevoir n'est accueillie contre l'État qu'en cas d'exercice de pouvoir discrétionnaire non prévu par la loi; c'est à la Cour qu'il appartient de se prononcer sur l'interprétation correcte peu importe celle qu'a faite l'administration par le passé-Doctrine de l'expectative légitime: cette doctrine ne saurait primer les prescriptions de la loi, elle ne crée que des droits en matière de procédure-Le point litigieux porte en l'espèce sur les mots «conçus pour» être installés en permanence: ces mots s'entendent de l'idée que se fait le fabricant de la nature de l'article et de la façon dont il compte l'utiliser-Lorsqu'il est établi que l'article a servi à un usage autre que celui proclamé par le fabricant, il y a présomption réfutable que cet article n'a pas été conçu pour l'usage proclamé-En l'espèce, le fabricant prétend que les carrosseries-ateliers étaient conçues pour les châssis lourds, mais comme la plupart d'entre elles ont été montées sur des châssis légers, il est à présumer qu'elles ont été conçues pour ces derniers, sauf preuve du contraire à administrer par le fabricant-L'ambiguïté de l'art. 29(1) fait que s'il y a une interprétation raisonnablement étayée par les preuves et à l'avantage de la demanderesse, il convient de l'adopter-Il n'en est rien en l'espèce puisque les carrosseries-ateliers en cause ne sont pas, dans leur conception de base, assez larges pour les camions lourds et ne s'accorderaient pas avec les roues jumelées de ces derniers-Action rejetée-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E[ib]-15, art. 29(1).

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