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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Ouardi c. Canada (Solliciteur général)

A-36-05, A-37-05

2005 CAF 42, juge Rothstein, J.C.A.

30-1-05

5 p.

Demande visant à obtenir un sursis d'exécution d'une mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge Blais qui a refusé de recevoir une demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi parce que celle-ci avait été présentée à la dernière minute--Dans le cas d'une demande tardive visant à obtenir un sursis, le juge des requêtes doit jouir d'une grande latitude lorsqu'il examine l'affaire--Exiger l'examen du bien-fondé pourrait occasionner un sursis automatique en raison de la nécessité de donner au ministre le temps de répondre ou en raison du temps requis pour que la Cour statue sur l'affaire-- Il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé dans tous les cas, mais on devrait examiner la raison de la présentation tardive de la demande--En l'espèce, la demande de sursis a été présentée moins de vingt-quatre heures avant le moment fixé pour le renvoi--Le juge Blais a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas recevoir la requête en sursis et il avait la compétence pour ce faire--L'affaire ne peut pas être portée en appel--Le fait de rendre l'appel inopérant n'équivaut pas à un préjudice irréparable en l'espèce-- L'appréciation de la nouvelle preuve par l'agent d'examen des risques avant renvoi ne fait pas partie des questions pouvant faire l'objet d'un contrôle--L'intérêt supérieur de l'enfant sera pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (CH)--La prépondérance des inconvénients favorisait le ministre, puisque l'appelante était au Canada depuis plus de quatre ans, qu'elle aurait pu présenter une demande CH il y a longtemps et que sa demande de contrôle judiciaire avait été déposée en retard--Requête rejetée.

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