Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Chen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-487-94

juge Richard

30-1-95

6 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a jugé que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est citoyen chinois et affirme avoir été persécuté du fait de son opinion politique et de son appartenance à un groupe social (le clan Chen) -- Dans son village d'origine, la majorité de la population appartient au clan Ho -- La famille Ho a fermement appuyé le gouvernement communiste et un bon nombre de ses membres ont occupé des postes au Bureau de la sécurité publique (BSP) -- La famille Chen a été jugée appartenir à la droite politique parce que les générations précédentes ne s'étaient pas jointes au Parti communiste -- En 1990, le requérant a refusé de donner à un membre du clan Ho l'un des trois terrains qu'il possédait -- Le jour suivant, le requérant a été arrêté, détenu et battu -- Il a été arrêté et battu en 1991 pour avoir résisté au saccage de sa demeure par un membre du clan Ho et des représentants du BSP et avoir refusé de payer une amende pour avoir soi-disant violé la loi chinoise de planification familiale -- La SSR a jugé que le requérant n'avait pas raison de craindre d'être persécuté et que ses épreuves étaient le résultat non pas de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social, mais d'une vengeance personnelle -- De plus, les querelles relatives à des biens privés ne constituent pas de la persécution -- Finalement, le requérant n'a pas établi que l'État était incapable de le protéger ou n'a pas expliqué pourquoi il ne voulait pas se réclamer de sa protection -- Il était raisonnablement loisible à la SSR de conclure que le requérant croyait qu'il n'aurait peut-être pas eu de problèmes s'il avait donné le terrain -- Ce n'est pas sans pertinence que la SSR a examiné cette preuve -- Le critère servant à déterminer si la crainte de persécution est bien fondée a été exposé dans l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à savoir: le requérant a-t-il établi qu'il «[craint] avec raison» la persécution ou qu'il y a une «possibilité raisonnable» qu'il soit persécuté -- La section du statut a jugé que le requérant n'avait pas raison de craindre d'être persécuté s'il devait retourner en Chine, parce que ce qu'il craint, c'est d'être forcé de donner le terrain, une situation qui n'équivaut pas à de la persécution, mais à de l'injustice -- Il relève tout à fait de la compétence de la SSR de statuer que le harcèlement était le résultat d'une vengeance personnelle et n'était pas lié à l'un des motifs énoncés dans la définition -- Bien que la SSR ait commis une erreur dans l'application qu'elle a faite du critère établi dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, cette erreur n'est pas fatale à sa décision -- Selon l'arrêt Ward, la Commission peut présumer qu'un demandeur du statut de réfugié craint avec raison d'être persécuté s'il fournit des éléments de preuve clairs et convaincants de l'incapacité de l'État à le protéger -- L'établissement de cette présomption dépend de la conclusion selon laquelle le demandeur a une crainte légitime d'être persécuté aux termes de la définition- Étant donné la conclusion de la SSR selon laquelle la crainte du requérant n'est liée à aucun des motifs énoncés dans la définition, mais à une vengeance personnelle causée par des intérêts financiers, on ne peut pas présumer que le requérant craint avec raison d'être persécuté -- Demande rejetée.

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