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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Gadoury

A-209-04

2005 CAF 14, juge Noël, J.C.A.

13-1-05

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre en date du 30 mars 2004, rejetant l'appel de la Commission de l'assurance-emploi à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral--La prestataire défenderesse travaillait comme remplaçante d'une employée permanente qui avait dû laisser son emploi temporairement pour cause de maladie--Ce remplacement avait débuté le 24 juillet 2002 et devait cesser le 14 mars 2003--Se fondant sur la date prévue de la cessation de son emploi, la prestataire fit une demande de prestation qui devait prendre effet le 17 mars 2003--Suite à un conflit de travail entre le syndicat et l'employeur, une grève intervint peu de temps avant que n'arrive à terme le contrat de remplacement--Malgré la fin de son contrat de remplacement, la prestataire est demeurée sur une liste de rappel et elle fut effectivement appelée à combler un autre poste 10 jours après la fin de la grève--La Commission a refusé la demande de prestation en statuant que la prestataire avait perdu son emploi à cause de l'arrêt de travail et qu'elle était donc inadmissible aux prestations jusqu'au 18 mai 2003, date de la fin de l'arrêt de travail, conformément à l'art. 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi--La prestataire a porté l'affaire devant un conseil arbitral qui a jugé que la perte de son emploi était attribuable à la fin de son contrat de remplacement et non pas à l'arrêt de travail--Le conseil et le juge-arbitre ont confirmé cette décision, se fondant essentiellement sur une décision de la C.A.F. dans Imbeault c. Canada (Commission de l'assurance-chômage), [1984] A.C.F. no 311--Le juge-arbitre a mal compris l'effet de la décision Imbeault, laquelle continue de faire autorité en la matière--Le « moment précis » de la perte d'emploi, si l'on se fie à l'arrêt Imbeault, n'est pas celui identifié par le juge-arbitre, mais bien le début de la grève--Il est acquis qu'en date du 27 février 2003, date du début de la grève, la prestataire a perdu son emploi en raison du conflit de travail--Le conflit était, à ce moment précis, la seule raison pour laquelle la prestataire se retrouvait sans emploi--Ni l'une ni l'autre des conditions mettant fin à l'inadmissibilité ne s'étaient concrétisées en date du 17 mars 2003, date à laquelle la demande de prestation devait prendre effet--C'est donc à tort que le juge-arbitre et le conseil arbitral ont confirmé le droit aux prestations--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 36.

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