Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT D'AUTEUR

Contrefaçon

Pyrrha Design Inc. c. 623735 Saskatchewan Ltd.

A-220-04

2004 CAF 423, juge Linden, J.C.A.

13-12-04

7 p.

Appel de la décision de la Cour fédérale (2004 CF 423) de rendre un jugement sommaire rejetant la demande des appelants relativement à la violation du droit d'auteur sur des dessins de bijoux--L'appelante, Pyrrha Design Inc., est une compagnie de dessins de bijoux, située à Vancouver, dont les propriétaires sont Danielle Wilmore et Wade Papin--Les appelants ont déposé une déclaration dans laquelle ils alléguaient que les intimés avaient violé le droit d'auteur portant sur quelques-uns de leurs dessins de bijoux--Le juge des requêtes s'est dit convaincu que les bijoux en cause étaient des «objets utilitaires» au sens de l'art. 64(2) de la Loi sur le droit d'auteur et il a rejeté la poursuite au motif qu'il ne restait aucune question pertinente à trancher--La décision était erronée en droit et doit être annulée, ce qui permettrait d'instruire l'affaire sur le fond--En vertu de l'art. 64(2) de la Loi sur le droit d'auteur, il peut y avoir un droit d'auteur sur le dessin d'un objet utilitaire, mais si cet objet utilitaire est reproduit à plus de 50 exemplaires, la reproduction d'objets semblables ne constitue pas une violation du droit d'auteur --Lorsque le droit d'auteur existe sur des objets qui sont reproduits dans ce qu'il conviendrait d'appeler des quantités commerciales, une poursuite pour violation du droit d'auteur peut être rejetée, mais la réparation doit être fondée sur le système d'enregistrement sous le régime de la Loi sur les dessins industriels--Il a été admis que l'appelante avait reproduit plus de 50 exemplaires--La seule question en litige était de savoir si ces objets n'étaient pas protégés par la Loi sur le droit d'auteur au motif qu'un bijou est un «objet utilitaire» qui est défini comme un «objet remplissant une fonction utilitaire» qui elle est définie comme la «fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire»--Le juge des requêtes s'est laissé convaincre que les bijoux en cause étaient des «objets utilitaires»--Le critère permettant de décider de la pertinence d'un jugement sommaire est le critère de «l'absence de question sérieuse» à instruire--Il n'est pas certain qu'il n'y avait aucune question sérieuse à instruire en l'espéce--La question de savoir si des objets semblables aux objets en l'espèce sont utilitaires, selon la loi régissant le droit d'auteur, n'a pas encore été tranchée au Canada--Il est nécessaire, en tranchant une telle question, de disposer d'un plus grand nombre d'éléments de preuve concernant l'utilité ou le manque d'utilité des bijoux--Cette question difficile n'aurait pas dû être tranchée d'une manière sommaire--Il ne suffit pas de conclure, sans disposer d'éléments de preuve, que parce que les bijoux «se portent», ils sont, par le fait même, utilitaires--Il est peu probable qu'on puisse décider de l'utilité d'une oeuvre d'art en fonction uniquement de son existence--Il faut une utilisation pratique en sus d'une valeur esthétique--Certains bijoux portés peuvent être utilitaires alors que d'autres ne le sont pas-- Appel accueilli--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. 42, art. 64 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 11)--Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.