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PRATIQUE

                                                                                                 Parties

                                                                                          Qualité pour agir

En mai 2003, le ministre de Pêches et Océans Canada (le ministre) a annoncé une augmentation du total autorisé des captures (TAC) pour la pêche de la crevette dans le nord‑est du pays pour l’année 2003—La demande de contrôle judiciaire n’a pas contesté l’augmentation globale du TAC pour la pêche de la crevette nordique ni l’augmentation du TAC pour une zone en particulier (la ZPC 1), mais bien la répartition de l’augmentation du TAC dans la ZPC 1 entre les différents pêcheurs—Le demandeur a allégué que la décision du ministre ne reflétait pas l’attention particulière qu’il convenait de porter aux principes pertinents mentionnés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (l’ARTN), non plus que la recommandation du groupe indépendant sur les critères d’accès (le GICA), qui a déjà été acceptée par le ministre—Le demandeur a également allégué que le ministre avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération les facteurs de contiguïté et de dépendance économique dont le ministre devait tenir compte en vertu de l’ARTN; en ne prenant pas en considération le rapport et la recommandation du GICA et l’acceptation de cette recommandation que le ministre avait annoncée— L’attribution des quotas de pêche dans les eaux adjacentes à l’île de Baffin a été débattue deux fois devant les tribunaux : Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [1997] A.C.F. no 984 (1re inst.) (QL); conf. par [1998] 4 C.F. 405 (C.A.), et Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [1999] A.C.F. no 1493 (1re inst.) (QL); conf. par [2000] A.C.F. no 1682 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée le 18‑10‑2001—Décision préliminaire : le procureur général du Nunavut (le PGN) n’avait pas la qualité pour intenter la demande—1) Le PGN n’était pas une personne directement touchée par la décision contestée au sens de l’art. 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales : Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 R.C.S. 569—Le pouvoir pertinent du ministre sur cette question n’est aucunement restreint par le pouvoir législatif du Nunavut—En outre, aucun autre intérêt du demandeur n’est directement touché par la décision faisant l’objet du contrôle —2) Le demandeur n’a pas établi sa qualité pour agir dans l’intérêt public—Application du critère tripartite énoncé dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236 : a) la Cour n’était saisie d’aucune loi dont la validité était contestée; toutefois, si la décision du ministre d’attribuer des quotas était interprétée comme équivalant à un acte législatif, il y avait une question sérieuse quant à la validité de l’attribution des quotas par le ministre; b) le PGN, qui agissait au nom du gouverne-ment du Nunavut, n’était qu’indirectement touché, et non pas «  directement touché  », par la validité de l’attribution des quotas; c) il y avait une autre « manière raisonnable et efficace » de contester devant la Cour la décision sur l’attribution des quotas par le ministre : il fallait que la Nunavut Tunngavik Incorporated dépose une demande de contrôle judiciaire—Le demandeur n’avait pas la qualité pour intenter la demande de contrôle judiciaire—Toutefois, il était dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires de traiter des autres questions : Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord‑Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367—Le caractère théorique—La série de causes traitant de l’attribution des quotas de pêche présentées devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale démontrait qu’il y avait encore un «  litige actuel  » entre les parties à la demande de contrôle judiciaire— La question n’était pas théorique—Par conséquent, la question de fond dans la demande de contrôle judiciaire n’était pas sans portée pratique—Il était dans le meilleur intérêt du public que le fond de la demande de contrôle judiciaire soit tranché—La norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la «  décision manifestement déraisonnable  » : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226; Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans) (C.A.F.)—Demande rejetée—Selon les faits, le ministre avait accordé une attention spéciale aux principes de la contiguïté et de la dépendance économique des collectivités de la région du Nunavut sur les ressources marines comme il était tenu de le faire aux termes de l’art. 15.3.7 de l’ARTN—La Cour a estimé que, dans son rapport, le GICA avait choisi ses mots avec beaucoup de circonspection et qu’il avait compris que son mandat était limité à la question de l’accès, et non pas à la question de l’attribution—Même si le mémoire ne faisait aucune référence spécifique à l’obligation constitutionnalisée du gouvernement du Canada à l’art. 15.3.7 de l’ARTN, l’esprit de l’ARTN avait imprégné le mémoire qui était devant le ministre et sous‑tendait largement la recommandation qui lui avait été faite concernant l’attribution des quotas de pêche de la crevette nordique dans la ZPC 1—La décision du ministre n’était donc pas manifestement déraisonnable—Enfin, la décision était équitable à tous égards—Elle avait tenu compte, non seulement des principes constitutionnalisés à l’art. 15.3.7 de l’ARTN, mais également des intérêts de tous les autres participants à la pêche de la crevette nordique dans la ZPC 1 —Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la reine du chef du Canada, 25 mai 1993, article 15.3.7—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Territoire du Nunavut (Procureur général) c. Canada (Procureur général) (T‑1070‑03, 2005 CF 342, juge Gibson, ordonnance en date du 8‑3‑05, 41 p.)

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