Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (GlaxoSmithKline Inc. c. Canada (Procureur général) 2004 CF 1725) ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l’appelante à l’encontre du refus du ministre de la Santé d’inscrire les brevets canadiens nos 1298479 et 2031393 au registre des brevets parce qu’ils couvrent tous deux les comprimés à libération contrôlée du médicament chlorhydrate de paroxétine—Les brevets visent un système pour la libération contrôlée de substances actives, dont des « pesticides, herbicides, engrais, désodorisants pour la maison, médicaments ou, de façon générale, tout type de substance qui doit être libérée à régime contrôlé dans un fluide aqueux »—Il s’agit  de déterminer  si  les brevets comportent « une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l’utilisation du médicament » au sens de l’art. 4(2)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) —Le juge saisi de la demande a conclu que, dans les revendications de chaque brevet, il n’y avait aucune revendication explicite à l’égard du médicament chlorhydrate de paroxétine ni à l’égard de son utilisation—Appel rejeté— Les revendications exposées dans les brevets ne contiennent pas d’indication « pour le médicament en soi » (une expression définie à l’art. 2 du Règlement sur l’AC), si ce n’est par l’emploi d’une « substance active »—Ces mots sont trop imprécis pour satisfaire à la condition prévue à l’art. 4(2)b) du Règlement sur l’AC—Un témoignage d’expert ne saurait pallier l’insuffisance des indications tirées du libellé des revendications exposées dans les brevets—Le juge Pelletier, J.C.A. (motifs concourants) : il s’agit de savoir si les brevets doivent décrire un mode ou procédé de fabrication du chlorhydrate de paroxétine en soi, ou s’il suffit qu’ils décrivent un mode ou procédé de fabrication d’une version du chlorhydrate de paroxétine à libération contrôlée—Proposition d’une nouvelle approche fondée sur la dichotomie entre le dispositif et la charge utile qui est véhiculée : le brevet protège‑t‑il le dispositif ou la charge utile?—En l’espèce, il est clair que les brevets visent à protéger le dispositif—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, art. 2 « revendication pour le médicament en soi », 4(2)b) (mod. par DORS/98‑166, art. 3).

GlaxoSmithKline Inc. c. Canada (Procureur général) (A‑686‑04, 2005 CAF 197, juges Desjardins et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 24‑5‑05, 21 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.