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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                      Calcul du revenu

                                                                                               Dividendes

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) ([2004] 2 C.T.C. 2995) qui a statué que l’art. 152(4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’autorisait pas le M.R.N. à réduire le compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de l’intimée et le remboursement correspondant versé à celle‑ci pour l’année d’imposition 1991—Dans une nouvelle cotisation établie en 1990, on a considéré l’aliénation par l’intimée d’un bien d’entreprise survenue en 1987 comme une opération donnant lieu à un gain en capital imposable—En conséquence, une partie de la portion non imposable du gain en capital a été ajoutée à l’IMRTD de l’intimée à la fin de l’année d’imposition 1987— Au cours de l’année d’imposition 1991, et avant le règlement final de son opposition et de son appel à l’égard de la nouvelle cotisation de 1987, l’intimée a versé un dividende imposable pour lequel le ministre a subséquemment effectué le remboursement au titre de dividendes demandé de 65 000 $— Le M.R.N. a procédé au remboursement en imputant une partie du montant à l’impôt de la partie I de l’intimée pour son année d’imposition 1991 et en lui remettant un chèque correspondant au solde (43 992 $)—Selon un jugement sur consentement daté de février 1996, le gain en capital que l’intimée avait réalisé au cours de son année d’imposition 1987 par suite de l’aliénation d’un ancien bien d’entreprise était égal à zéro, parce qu’elle avait acquis un bien de remplacement pour son entreprise—Conformément au jugement sur consentement, le M.R.N. a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1987 de l’intimée en retranchant du revenu de celle‑ci la partie imposable du gain en capital—Dans une nouvelle cotisation datée de février 1997, le M.R.N. a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1991 de l’intimée en ramenant à 8 420,68 $ le remboursement au titre de dividendes précédemment fixé à 65 000 $—En juin 2000, le M.R.N. a rejeté l’avis d’opposition de l’intimée relativement à la nouvelle cotisation de 1991 au motif qu’elle avait été établie conformément à l’art. 152(4.3) de la LIR—La C.C.I. a accueilli l’appel de l’intimée, en statuant qu’un rembourse-ment au titre de dividendes n’est ni un «  impôt  » ni «  un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop  » et en soulignant que, si le Parlement avait voulu que le M.R.N. ait le pouvoir de réduire le montant d’un remboursement, il aurait rédigé l’art. 152(4.3) de la LIR dans un langage clair en ce sens—Appel de la décision de la C.C.I. rejeté—La seule question à trancher en l’espèce est de savoir si le pouvoir du M.R.N. de déterminer, conformément aux art. 152(1) et 160.1(1) de la LIR, un remboursement au titre de dividendes à l’intérieur des périodes normales de nouvelle cotisation prévues à l’art. 152(4) de la LIR peut être exercé en dehors de la période normale de nouvelle cotisation par l’établissement d’une cotisation corrélative en application de l’art. 152(4.3) de la LIR—Le pouvoir du M.R.N. dans le cadre de cette disposition se limite à établir une nouvelle cotisation à l’égard «  de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables  » ou à déterminer de nouveau «  un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop  »—Le M.R.N., se fondant exclusivement sur ces derniers mots, a demandé à la Cour de conclure que la nouvelle détermination du remboursement qu’il a faite donne lieu à un « montant réputé avoir été payé » et que  C.C.I. avait commis une erreur en concluant différemment—Il n’y a pas de fondement à l’argument selon lequel, dans la mesure où le montant du remboursement a été déduit des impôts que le contribuable devait par ailleurs payer conformément à l’art. 129(2) de la LIR, ce remboursement est «  réputé avoir été payé  » au titre de ces impôts—L’art. 129(2) de la LIR permet plutôt d’imputer les sommes que le contribuable doit au M.R.N. aux remboursements au titre de dividendes qui doivent être effectués, ce qui constitue en réalité une compensation—Une compensation entraîne un paiement réel—L’application de l’art. 129(2) de la LIR ne donne pas lieu à une présomption de paiement—Le montant détenu dans le compte IMRTD du contribuable n’est pas un crédit d’impôt et n’est pas utilisé de la même façon qu’un crédit d’impôt—Le montant du compte IMRTD d’une société est déterminé séparément de son impôt au titre de la partie I de la LIR et n’a aucune incidence sur le calcul de celui‑ci—Il s’agit simplement d’un compte fictif qui permet de déterminer le montant maximal du remboursement au titre de dividendes qu’une société peut recevoir en versant des dividendes imposables—En revanche, les crédits d’impôt sont appliqués directement au calcul de l’impôt d’un contribuable au titre de la partie I de la LIR et ont pour effet d’abaisser l’impôt fédéral par ailleurs exigible—La LIR ne renferme aucune disposition ayant pour effet de présumer qu’un remboursement au titre de dividendes effectué par le M.R.N. au profit d’un contribuable constitue un montant payé ou un montant payé en trop par le contribuable en vertu de la partie I de la LIR—En l’absence d’une telle présomption, le remboursement au titre de dividendes effectué par le M.R.N. en application de l’art. 129(1) de la LIR ne peut être considéré comme un « montant réputé avoir été payé, ou payé en trop » par un contribuable en vertu de la partie I de la LIR—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 129(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 73; 1996, ch. 21, art. 32; 1998, ch. 19, art. 154), (2), 152(1) (mod. par L.C. 2000, ch. 19, art. 44), (4) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 181), (4.3) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 90; ch. 21, art. 76), 160.1(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 16).

Canada c. Bulk Transfer Systems Inc. (A‑190‑04, 2005 CAF 94, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 10‑3‑05, 15 p.)

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