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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Sander Holdings Ltd. c. Canada (Procureur général)

A-120-04

2005 CAF 9, juge Desjardins, J.C.A.

14-1-05

23 p.

Appel d'une décision rendue par le juge des requêtes (2004 CF 188) accueillant la requête en jugement sommaire de l'intimé au motif que la déclaration des appelants ne révélait aucune cause d'action valable en droit ou aucune question litigieuse justifiant un procès ou un contrôle judiciaire--Les appelants sont des producteurs agricoles et ils ont intenté une poursuite en leur propre nom et au nom de tous les autres producteurs qui ont expédié du grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé--Tous les appelants participaient au programme de stabilisation du revenu agricole appelé «l'Accord fédéral-provincial instituant le programme Compte de stabilisation du revenu net» (le programme CSRN) instauré aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole--Le programme a pour objet de stabiliser le revenu des producteurs agricoles primaires en permettant à ceux-ci de déposer un montant équivalant à un pourcentage de leurs ventes nettes admissibles dans un compte individuel pouvant servir de compte d'épargne pendant les bonnes années et auquel le producteur agricole a accès pendant les années déficitaires--L'abrogation de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest a eu d'importantes répercussions sur le commerce du grain--En vertu de cette Loi, les frais de transport du grain du silo au port étaient subventionnés--Les participants au programme CSRN doivent remplir annuellement un formulaire pour décrire de façon détaillée leurs revenus et leurs dépenses en respectant les instructions qui leur sont fournies dans le manuel «Guide, Particuliers»--Ces instructions comprennent des lignes directrices sur le point de vente (les lignes directrices) qui sont conçues pour aider les participants à calculer leurs ventes nettes pour l'application du programme CSRN--En octobre 1994, les lignes directrices ont été modifiées et, suite à ces modifications, les appelants étaient obligés de déduire les frais de transport et de silos-élévateurs de leur chiffre d'affaires brut dans le calcul des ventes de produits admissibles--La modification alléguée a entraîné une diminution des ventes nettes admissibles par suite de diverses déductions (les frais de transport et de silos-élévateurs, le nettoyage au silo terminal et les frais d'administration) et cela a eu une incidence sur les contributions que les producteurs avaient le droit de recevoir--Avant la modification des lignes directrices, ces déductions n'étaient pas appliquées aux ventes nettes admissibles--Le juge des requêtes a décidé que les changements apportés aux lignes directrices de 1994 relativement aux frais de transport et d'entreposage ne constituaient pas une modification du programme CSRN; les lignes directrices ne constituent pas une norme juridique, ne font pas partie du programme CSRN; elles n'ont pour objet que d'en faciliter l'administration; elles ne sont pas contraires à la Loi ou à son règlement d'application--Le program-me CSRN contient une disposition modificatrice quant aux modifications qui auraient des répercussions financières sensibles--Les appelants prétendaient que la formule n'a pas été suivie--L'intimé prétendait que l'élimination du tarif du «Nid-de-Corbeau» n'a pas modifié le programme CSRN--La preuve était contradictoire sur la question de savoir si les frais de transport et de silos-élévateurs ont toujours été déduits du calcul de la valeur nette des ventes ou s'ils ne l'ont été qu'après la modification des lignes directrices de 1994--Le juge des requêtes a commis une erreur en rejetant la déclaration des appelants sur la base d'une requête en jugement sommaire étant donné que la question de savoir si les lignes directrices ont été modifiées et la question de savoir si le changement a entraîné une modification du programme CSRN soulevaient des questions de fait et de droit d'une complexité et d'une incertitude à ce point importantes qu'il y avait une véritable question litigieuse justifiant un procès ou un contrôle judiciaire--Si la demande des appelants est fondée, les appelants auront droit à une déclaration, conclusion qui est déjà invoquée dans leur demande de redressement--Le rapport entre le ministre et les appelants dans le cadre du programme CSRN n'était pas de nature fiduciaire compte tenu que les appelants n'étaient pas à la merci du pouvoir discrétionnaire du ministre puisque chacun était libre d'adhérer au programme--Appel accueilli--Loi sur la protection du revenu agricole, L.C. 1991, ch. 22--Loi sur le transport du grain de l'Ouest, L.R.C. (1985), ch. W-8.

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