Fiches analytiques

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Contenu de la décision

PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales présentée par la Ville d’Ottawa, demandant le rejet de l’appel de la décision de la Cour fédérale qui a accueilli la demande déposée par la Ville pour annuler la décision du Tribunal canadien des droits de la personne selon laquelle la Ville avait congédié l’appelante en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne—Bien que désignée à titre de défenderesse dans la demande de contrôle judiciaire, l’appelante n’a pas déposé d’avis de comparution conformément à la règle 305 et, malgré sa présence lors de l’instruction, elle ne s’est pas adressée à la Cour et la juge ne lui a posé aucune question—La CCDP n’a pas interjeté appel—On ne peut déduire de son omission de déposer un avis de comparution que l’appelante n’avait pas l’intention de contester la demande de la Ville, qu’elle renonçait à ses droits en tant que partie—Elle a plutôt laissé l’avocat de la Commission représenter ses intérêts, de même que l’intérêt public—Ce serait une grave erreur de priver l’intimée dans l’instance antérieure de son droit d’appel sur une question de pure forme, comme le demande la Ville—Aucune disposition des Règles ne prévoit que seules les parties ayant déposé un avis de comparution sont habilitées à interjeter appel—La seule conséquence prévue, lorsqu’une partie omet de déposer un avis de comparution, est que cette partie n’est pas habilitée à recevoir signification des documents, à moins que la Cour ne l’ordonne (règle 145)—La Ville faisait valoir que l’absence de règle peut, aux termes de la règle 4, être comblée par analogie avec la règle 61.04(1.1) des Règles de procédure civile de l’Ontario—Elle prétendait que cette règle empêche une partie qui n’a pas déposé d’avis de comparution d’interjeter appel— Aucune lacune n’existe dans les Règles de la Cour fédérale— Le fait qu’elles imposent des conséquences moins lourdes que les règles provinciales, lorsqu’une partie omet de déposer un avis de comparution, ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une lacune—Même la disposition de l’Ontario ne dit pas que seul l’intimé ayant déposé un avis de comparution est habilité à interjeter appel—Aucune décision faisant jurispru-dence n’appuie la prétention de la Ville—Requête rejetée avec dépens en faveur de  l’appelante  quelle  que soit l’issue de la cause—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2) 4, 145, 369—Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Régl. 194, règle 61.04(1.1) (mod. par Régl. de l’Ont. 14/04, art. 31)—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6.

Ottawa (Ville d’) c. Canada (Commission des droits de la personne) (A‑25‑05, 2005 CAF 110, juge Evans, J.C.A., ordonnance en date du 31‑3‑05, 4 p.)

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