Fiches analytiques

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ASSURANCE‑EMPLOI

Contrôle judiciaire d’une décision du conseil arbitral concernant le congédiement du défendeur—Celui‑ci travaillait pour Développement des ressources humaines Canada (DRHC) lorsqu’il fut congédié—Il y occupait un poste d’agent d’assurance, niveau II—Son licenciement serait survenu après qu’il se soit mis en situation de conflit d’intérêts—Le défendeur connaissait le contenu du Code de conduite de DRHC, de celui de la fonction publique ainsi que des directives émises par son employeur, qu’il aurait outrepassées —L’arbitre chargé d’étudier le grief logé par le défendeur à l’encontre de son congédiement a confirmé que le défendeur s’était placé dans un conflit d’intérêts en utilisant, pour son bénéfice, des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions—L’arbitre de grief a statué que le défendeur n’avait pas révélé la nature de ses activités à son employeur comme il se devait de le faire en vertu du Code de conduite—La question en litige devant le conseil arbitral et le juge‑arbitre était de savoir si les gestes posés par le défendeur constituaient de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi—Il ne fait pas de doute que les fautes graves commises par le défendeur constituaient de l’inconduite au sens de la Loi—Le conseil arbitral a commis une première erreur en limitant son analyse à une seule des fautes reprochées au défendeur alors que plus d’un incident sont à la source du congédiement—Il a ignoré des éléments de preuve pertinents au dossier, notamment les preuves de manquements sérieux au Code de conduite et celle de la rupture du lien de confiance avec l’employeur—Cette erreur a amené le conseil à en commettre une seconde, soit celle de conclure que le geste n’avait pas de caractère délibéré alors que la répétition de gestes fautifs de même nature tend à contredire une telle conclusion—Il suffit que les gestes soient conscients, ce qui ne saurait faire de doute en l’instance—En outre, le conseil arbitral s’est mépris lorsqu’il s’est dit d’avis qu’il ne s’agissait pas d’un « manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail » et que ce manquement n’était pas « d’une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu’il serait susceptible de provoquer son congédiement »—Confronté à ces erreurs, le juge‑arbitre aurait dû intervenir—Il a plutôt fait de la question en litige « une pure question de crédibilité » alors que la notion d’inconduite au sens de la Loi impliquait une question de droit—Demande accueillie—Le défendeur est exclu du bénéfice des prestations pour avoir perdu son emploi en raison de son inconduite au sens de l’art. 30 de la Loi—Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30.

Canada (Procureur général) c. Bellavance (A‑553‑03, 2005 CAF 87, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 2‑3‑05, 6 p.)

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