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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                           Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés déclarant que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger car ils peuvent se prévaloir de la protection de l’État au Costa Rica—La demande du deman-deur principal se fondait sur la crainte d’être persécuté par Ana Lidiet Toruno (Toruno) et par les forces policières locales —Le demandeur principal était un représentant de commerce prospère; il a été approché par Toruno pour participer à un plan visant à aider des gens du Costa Rica à obtenir de l’argent prétendument donné par des philanthropes des États‑Unis—Toruno l’a invité à l’aider à trouver des personnes qui seraient intéressées à fournir de l’argent—Le plan comportait l’ouverture d’un compte bancaire contenant l’argent de chaque personne ainsi que l’argent des dons en provenance des États‑ Unis—Il a recruté environ 2 000 participants que Toruno a rencontrés—Ils ont reçu instruction de se présenter à une autre rencontre pour obtenir la carte leur donnant accès au compte—Toruno ne s’est pas présentée et personne n’a reçu de carte bancaire—Le demandeur principal a porté plainte pour fraude dans une autre ville—Il ne s’est pas adressé au service de police local car le père de Toruno y travaillait depuis longtemps comme agent et était influent— Rien n’a été fait—Il a plus tard reçu une lettre anonyme menaçant de mort son épouse et ses enfants—Après avoir appris qu’elle avait fait l’objet d’une plainte, Toruno s’est rendue au domicile du demandeur principal et a menacé de mort sa femme et sa famille—Le demandeur principal s’est adressé plusieurs fois à la police mais aucune aide ou protection ne lui ont été fournies—La SPR a suivi le raisonnement élaboré dans une décision antérieure désignée guide jurisprudentiel (GJ) par le président en application de l’art. 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au sujet de la protection offerte par l’État au Costa Rica—Les demandeurs ont soutenu à l’audience que leur cas se distinguait du GJ parce qu’en l’espèce la police constituait l’agent de persécu-tion alors que dans le GJ il s’agissait d’entités privées—La SPR a conclu que la preuve documentaire démontrait que le Costa Rica disposait d’une infrastructure bien établie permettant d’accéder à la protection de l’État et d’enquêter sur les failles du système—Elle a aussi conclu que le demandeur principal n’avait consulté ni l’Organismo de Investigacion Judicial (OIJ) ni le bureau de l’ombudsman du Costa Rica—Bien que la conclusion que le demandeur n’avait pas épuisé les avenues de protection de l’État n’était pas fautive, la SPR n’a pas correctement appliqué le critère relatif aux efforts déployés pour obtenir la protection de l’État—Il lui incombait de déterminer si l’on pouvait raisonnablement exiger des demandeurs qu’ils se prévalent de voies de recours non explorées—Les GJ ne suppriment pas automatiquement l’obligation de la Commission de comparer les faits sous‑ jacents du GJ à ceux de l’affaire dont elle est saisie—La Commission n’a pas expliqué pourquoi elle considérait que les fondements factuels des deux cas étaient tels que le raisonnement du GJ s’appliquait—Elle n’a pas examiné non plus  les explications du demandeur principal sur son défaut de rechercher d’autres sources de protection, comme l’ombudsman—La jurisprudence a établi que lorsque les agents de persécution sont des représentants de l’État et que la crédibilité du demandeur n’est pas entachée, un demandeur peut réfuter la présomption de protection sans avoir à épuiser tous les recours disponibles—La preuve démontrait que le demandeur principal avait tenté plusieurs fois d’obtenir la protection de la police, mais que celle‑ci n’avait rien fait pour protéger la famille des menaces qui continuaient—Dans les cas où il y aura similitude apparente des fondements factuels, il est douteux que la Commission aura à expliquer pourquoi elle applique le GJ—Mais lorsqu’il existe d’importantes différences dans les faits et que la Commission les mentionne explicitement, elle devra donner une explication—La Commission n’a pas examiné si le bureau de l’ombudsman pouvait prendre en temps utile des mesures efficaces pour protéger un plaignant contre d’autres abus de la part de la police—La conclusion de la Commission selon laquelle il était possible de se prévaloir de la protection de l’État était manifestement déraisonnable—Demande accueillie —Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 159.

Badilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑2738‑04, 2005 CF 535, juge Layden‑Stevenson, ordonnance en date du 20‑4‑05, 15 p.)

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