Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                           Non‑résidents

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) ([2004] 5 C.T.C. 2133) ayant rejeté l’appel relatif à une cotisation établie en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (art. 212(1)d))—La cotisation a été établie relativement à un paiement de 40 millions $US versé en contrepartie de la rupture anticipée d’un contrat aux termes duquel un loyer aurait été payable pour l’usage au Canada d’une plate‑forme de forage en mer—Transocean est une entreprise non résidente affiliée à deux entreprises américaines : Transocean Offshore Inc. (Transocean maison‑ mère) et Transocean Offshore Ventures Inc. (Transocean no 2) —Transocean est propriétaire du Transocean Explorer, une plate‑forme semi‑submersible de forage en mer—En 1997, Petro‑Canada (pour son compte et celui de ses associés) a conclu une entente (contrat d’affrètement coque nue), faisait obligation à Transocean maison‑mère de fournir l’Explorer pendant deux ans pour réaliser le projet Terra Nova (Transocean devant mettre l’Explorer à disposition pour la durée nécessaire)—Une deuxième entente prévoyait que Transocean no 2 exploiterait et entretiendrait l’Explorer durant ces deux années—Le total estimatif du loyer pour la durée de location s’élevait à 43,8 millions $US—Le contrat d’affrètement coque nue stipulait que les associés devaient payer certaines améliorations apportées à l’Explorer (à un coût estimatif initial de 52 millions $US, puis de 75 millions $US) ainsi que des frais de transport de 11 millions $US pour transporter l’Explorer de la Mer du Nord au chantier naval au Canada où les améliorations devaient être effectuées—Ayant décidé de répudier le contrat d’affrètement en raison de l’escalade des coûts, les associés ont conclu une entente les libérant de leurs obligations en vertu du contrat d’affrètement contre le versement de 40 millions $US à Transocean à titre d’indemnité complète et finale pour la résiliation volontaire du contrat, ainsi qu’environ 1,9 million $US à Transocean no 2 au titre des dépenses de l’équipe chargée des améliorations— L’Explorer est resté inactif de décembre 1998 à avril 2004— Les associés ont versé 40 millions $US à Transocean, retenant 25 % de cette somme pour la verser aux autorités fiscales canadiennes au titre de l’obligation fiscale qui pourrait être la leur en vertu de la Partie XIII à l’égard de ce paiement—Par avis de cotisation datée de juillet 2000, la demande de remboursement de Transocean a été rejetée au motif que le paiement était considéré comme tenant lieu de loyer conformément à l’art. 212(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)—La C.C.I. a rejeté l’appel formé contre la cotisation au motif que l’indemnité pécuniaire en cause a été payée au titre ou en paiement partiel ou intégral du loyer ou d’un paiement semblable en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, un bien—Appel rejeté—La seule controverse factuelle en l’espèce était la suivante : à quel titre les 40 millions $US ont‑ils été versés?—Vu la preuve soumise, la C.C.I. pouvait conclure que le paiement avait pour unique objet de compenser la perte du loyer qui aurait été versé aux termes du contrat d’affrètement si celui‑ci n’avait pas été résilié—La question juridique soulevée était de savoir si l’art. 212(1)d) de la LIR est suffisamment large pour couvrir la situation en l’espèce—Un montant versé à la place d’un paiement à caractère juridique ou en remplacement de ce paiement n’a pas le même caractère juridique. En choisissant l’expression « in lieu of » à l’art. 212(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le législateur avait sans doute l’intention d’élargir la portée de cet alinéa pour englober les paiements autres que les paiements ayant le caractère juridique d’un loyer—La version française de l’art. 212(1)d) a un sens au moins aussi large que la version anglaise—Distinction faite d’avec Harold F. Puder v. Minister of National Revenue (1963), 63 DTC 1282 (C. de l’É.)—Les principes d’interpréta-tion ont changé depuis cette époque (où l’on prônait l’interprétation stricte des dispositions législatives en matière fiscale)—Aujourd’hui, l’interprétation d’une loi suppose qu’on s’interroge sur l’intention du législateur en lisant les termes de la disposition dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi : R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757—Cela suppose, à tout le moins, qu’on privilégie une interprétation qui donne sens à l’expression « in lieu of », de préférence à une interprétation qui la rend redondante—Distinction également faite d’avec The Queen v. Atkins (1976), 68 D.L.R. (3d) 187 (C.A.F.), confirmant (1975), 59 D.L.R. (3d) 276 (C.F. 1re inst.)—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e Suppl.), ch. 1, art. 212(1)d).

Transocean Offshore Ltd. c. Canada (A‑385‑04, 2005 CAF 104, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 21‑3‑05, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.