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BREVETS

Pratique

Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.

T-1169-01

2004 CF 1452, protonotaire Aronovitch

20-10-04

23 p.

Requête en radiation de la défense et de la demande reconventionnelle de Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (Merck) dans le cadre d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) au motif que l'avis de conformité (AC) a été délivré avec 11 mois de retard--Merck alléguait en défense et en demande reconventionnelle qu'Apotex (demanderesse) n'était pas en droit de recevoir des dommages-intérêts en vertu de l'art. 8 du Règlement puisqu'elle a contrefait le brevet canadien no 1161380 (le brevet 380) de Merck et qu'elle n'aurait pas été en mesure de commercialiser de la lovastatine non contrefaite si un avis de conformité lui avait été délivré plus tôt; elle sollicite également une réparation par compensation contre les dommages-intérêts demandés par Apotex dans son action--Merck a d'abord obtenu le brevet 380 pour la commercialisation et la vente au Canada des comprimés de lovastatine puis a déposé une liste de brevets dans laquelle figurait le brevet 380--Apotex a produit un avis d'allégation (AA) dans lequel elle a allégué qu'elle ne contrefaisait pas le brevet 380 parce qu'elle utilisait de la lovastatine non contrefaite fabriquée grâce à un procédé non contrefait--En raison de la procédure d'interdiction fondée sur l'art. 6 du Règlement introduite par Merck, le ministre ne pouvait pas délivrer d'AC à Apotex pour les comprimés de lovastatine soit avant le rejet de la procédure soit avant l'expiration du sursis de trente mois prévu par la loi--Lorsque le sursis prévu par la loi a pris fin, la procédure d'interdiction a donc été réputée rejetée pour le motif que la Cour avait perdu compétence--La question de l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex dans le cadre de la procédure d'interdiction n'a jamais été tranchée-- L'AC a été délivré à Apotex uniquement après le rejet de la procédure d'interdiction, soit onze mois après l'approbation de l'Apo-lovastatine en vertu du Règlement sur les aliments et drogues--Merck a intenté une action en contrefaçon du brevet 380 contre Apotex dans laquelle elle réclamait des dommages-intérêts pour la période commençant à la date de délivrance de l'AC et prenant fin à l'expiration du brevet--En ce qui concerne la requête en radiation fondée sur les art. 221(1)a), b), c), d) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998) (Règles), Apotex a soutenu que les paragraphes contestés de la défense et de la demande reconventionnelle de Merck ne révélaient aucune cause de défense valable, qu'ils n'étaient pas pertinents, étaient frivoles et vexatoires, qu'ils retarderaient l'instruction équitable de l'action fondée sur l'art. 8 et qu'ils constituaient un abus de procédure--Il était question de savoir si les pures questions de droit et d'interprétation législative relatives à une action fondée sur l'art. 8 du Règlement pouvaient être tranchées dans le cadre d'une requête en radiation--Ces questions sont litigieuses et complexes--Les décisions invoquées concernant l'interpréta-tion de l'art. 8 constituaient des précédents ayant force obligatoire dans les circonstances et exigeaient que la requête visant à obtenir la radiation soit rejetée pour ce motif --L'argument que la défense et la demande reconventionnelle ne révélaient aucune cause d'action était mal fondé-- L'art. 8(5) du Règlement indique clairement que la Cour peut tenir compte de « la conduite » des parties et « des facteurs qu'elle juge pertinents »--La jurisprudence invoquée par Apotex n'empêchait pas de considérer que la contrefaçon par la seconde personne constitue une « conduite » ou un « facteur pertinent » dont la Cour peut tenir compte pour déterminer le montant des dommages-intérêts--Les allégations de contrefaçon et l'absence d'un procédé ou d'un produit non contrefait pendant la période antérieure à la délivrance de l'ADC ne sont pas hypothétiques et peuvent être démontrées au procès--La norme applicable dans une radiation effectuée en vertu de l'art. 221(1)d) des Règles, demande par ailleurs fondée, ne saurait être rejetée que si la partie qui invoque le retard peut démontrer un préjudice qui n'est pas réparable par l'octroi de dommages-intérêts--Les droits substantiels de Merck sont en cause et le retard n'est pas suffisant ou approprié pour y passer outre--La répétition des procédures ne garantit pas le rejet des allégations selon lesquelles la contrefaçon de brevet constitue un abus de procédure-- Comme Merck n'a pas engagé deux actions dans lesquelles elle réclame la même réparation, comme les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes dans l'action en contrefaçon de brevet, comme les deux actions concernent des périodes distinctes et que des réparations différentes sont demandées, aucun abus de procédure n'a été démontré--Les garanties procédurales sont assez efficaces pour permettre la gestion judicieuse des deux actions--L'incompatibilité entre les observations écrites qu'a fait Merck devant la Cour lors de l'audition de la requête et la nature et la portée des actes de procédure de la défenderesse constituent un abus de la procédure de la Cour--Les déclarations contenues dans les actes de plaidoirie ne corroborent pas les affirmations de Merck en ce qui concerne la période au cours de laquelle la contrefaçon a eu lieu puisque la déclaration de contrefaçon de brevet n'est pas limitée dans le temps--Apotex a le droit de connaître la preuve qu'elle doit réfuter relativement aux actes de plaidoiries de la défenderesse--Il est ordonné à Merck de préciser ses allégations qui devront indiquer la période de la contrefaçon alléguée qui sous-tend la déclaration de contrefaçon qui a été déposée--Requête rejetée-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3), 8 (mod. par DORS/98-166, art. 8)-- Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 221(1)a), b), c), d), f).

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