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BREVETS

Pratique

Mayne Pharma (Canada) Inc. c. Aventis Pharma Inc.

A-372-04

2005 CAF 50, juge Nadon, J.C.A.

4-2-05

19 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale ([2004] A.C.F. no 2193 (QL)) accueillant la requête de l'intimée visant à faire radier certaines parties de la preuve par affidavit de l'appelante dans une affaire concernant une demande d'interdiction fondée sur l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--La demande d'interdiction alléguait que le procédé de préparation du céfotaxime sodique contrefaisait le brevet canadien de l'intimée no 1319682 (brevet 682)--Les paragraphes contestés ont été radiés parce qu'ils ne portaient pas sur des questions de fait qui avaient été divulguées dans l'énoncé détaillé de l'appelante accompagnant son avis d'allégation affirmant qu'il n'y avait pas contrefaçon--Revue de la jurisprudence sur la procédure d'examen des décisions discrétionnaires--Bien que les requêtes en radiation totale ou partielle d'affidavits doivent de préférence être déféré au juge qui préside l'instance, il ne s'agit pas là d'une obligation de principe--Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en ne déférant pas la requête--Quant à la question de savoir si la conclusion du juge des requêtes selon laquelle les paragraphes 71 à 75 de l'affidavit constituent des faits nouveaux procède d'une mauvaise appréciation de la preuve, le juge a conclu à bon droit que le brevet américain 5567813 aurait dû être communiqué dans l'avis d'allégation s'il devait servir à étayer l'argument d'absence de contrefaçon--En s'appuyant sur ce brevet, on tente d'invoquer un motif supplémentaire de non-contrefaçon et c'est précisément le genre de preuve par affidavit qu'il faut radier conformément à AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2000] A.C.F. no 855 (C.A.F.) (QL)--Toutefois, le juge des requêtes a mal apprécié la preuve lorsqu'il a conclu que l'appelante ne pouvait invoquer les paragraphes 22 à 25 de l'affidavit parce qu'elle n'avait pas divulgué dans son énoncé détaillé que le céfotaxime sodique avait été divulgué dans une antériorité (c.-à-d. dans le brevet 1216284, ou brevet 284)--La question du brevet 284 découle du moyen subsidiaire que l'appelante utilise au sujet de plusieurs revendications du brevet 682 et elle est évoquée dans l'énoncé détaillé--Pour que l'argumentation de l'appelante soit convaincante, il faut une certaine preuve que le céfotaxime sodique est produit par le procédé décrit dans le brevet 284--L'intimée ne peut pas prétendre à la surprise si l'affidavit a présenté une preuve à cet effet--L'affidavit jette les bases de l'allégation figurant dans l'énoncé détaillé, les paragraphes 22 à 25 ne soulèvent pas de nouveaux faits-- L'énoncé détaillé de l'appelante était suffisamment complet pour permettre à l'intimée de répondre parfaitement aux allégations de l'appelante sur la possible invalidité du brevet 682--Appel accueilli en partie--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5, 9; 99-379, art. 3).

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