Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Contrôle judiciaire de la décision rendue par le ministre du Revenu national refusant d’accorder une exemption d’intérêts prévue à l’art. 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux retards pour l’établissement de l’imposition pour les années d’imposition 1987‑1988—Les retards dans le règlement du litige concernant l’année d’imposition 1983 dus à la présumée conduite du juge ayant entendu la requête visant à faire radier l’avis d’appel de ce litige auraient causé le retard dans la résolution de la question des impositions pour les années d’imposition 1987‑1988—L’art. 220(3.1) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer à quelque pénalité ou intérêt par ailleurs payable ou d’annuler ceux‑ci— La norme de contrôle s’appliquant aux décisions discrétion-naires rendues en vertu des dispositions d’équité de la Loi de l’impôt sur le revenu est la décision raisonnable simpliciter— L’avocat du demandeur a refusé de faire entendre l’appel de 1991 à 1998, parce que le juge dont la conduite avait été mise en question était membre d’office de la Section d’appel, ce qui rendait, selon lui, inappropriée l’audition de l’affaire par cette section—Le demandeur ne tient pas compte du fait que le juge en question a cessé d’être juge à la Section de première instance le 24 octobre 1991—Le demandeur n’a pas pris de mesures pour obtenir de la Cour des conseils sur la façon de procéder dans les circonstances—L’affaire de « retards judiciaires » est renvoyée, malgré les déficiences dans les arguments du demandeur, parce que le ministre n’a examiné ni la conduite du demandeur ni la question de savoir si les retards indépendants de la volonté du défendeur pouvaient justifier une exemption—L’art. 169(1) de la Loi permet au contribuable ayant déposé un avis d’opposition d’interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt si, après l’expiration des 90 jours suivant la signification, le ministre ne lui a pas notifié le fait qu’il a annulé ou ratifié l’imposition— Cette disposition a été conçue principalement pour des situations où le gouvernement canadien doit de l’argent au contribuable et non pour qu’elle serve de mécanisme forçant l’Agence à réclamer des impôts payables—L’art. 169(1) n’atténue pas l’obligation du ministre d’établir une imposition « avec diligence »—Le ministre a choisi de ne pas agir, sans le consentement du contribuable—Il n’a pas tenu compte de son propre défaut d’agir en décidant de refuser l’exemption d’intérêts—L’omission de prendre en compte un fait important justifiait l’intervention de la Cour et l’annulation de la décision du ministre—Demande accueillie—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 169(1), 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181(1)).

Cole c. Canada (Procureur général) (T‑931‑04, 2005 CF 1445, juge Phelan, ordonnance en date du 25‑10‑05, 12 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.