Fiches analytiques

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FORCES ARMÉES

Contrôle judiciaire de la décision du Chef d’état‑major de la Défense (CEMD) du 25 septembre 2003, refusant réparation au grief du demandeur, et acceptant les conclusions et recommandations élaborées par le Comité des griefs des Forces canadiennes (Comité)—En juillet 1997, une plainte de harcèlement sexuel est déposée contre le demandeur—Les enquêtes de l’officier enquêteur et de la police se terminent par la décision de ne pas déposer d’accusations, faute de preuve, et le sous‑chef d’état‑major des Cadets (SCEM Cad) déclare le dossier clos le 15 août 1997—La décision est publiée dans les médias le 17 octobre 1997, et le demandeur est informé de la décision le 30 octobre—La plaignante relance l’affaire, mettant en question le traitement réservé au processus de plaintes de harcèlement sexuel au sein des Forces canadiennes et dit vouloir en appeler de la décision—Le commandant du secteur du Québec de la Force terrestre (cmdt SQFT) ordonne la tenue d’une enquête sommaire pour faire la lumière sur la situation—Dans son rapport du 25 février 1998, l’officier enquêteur conclut que la conclusion de la première enquête doit être maintenue, mais que le demandeur a un comportement qui indispose les membres féminins du camp—Le 23 mars 1998, le cmdt SQFT conclut que la plainte est fondée et que le comportement social et le leadership du demandeur à l’égard du personnel féminin ne sont pas appropriés—La plaignante est avisée la même journée, et le 30 mars, les médias sont informés—Un avis d’intention d’adopter des mesures de mise en garde et surveillance est présenté au demandeur par le SCEM Cad le 21 avril 1998—Le demandeur réclame l’annulation de cette mesure—Il dit ne pas avoir été informé par écrit du résultat de l’enquête et ignorer les motifs pour lesquels il y a eu révision, ce qui l’empêche de soumettre des observations—Le 4 février 2000, le nouveau cmdt SQFT revoit le dossier du demandeur, conclut que son comportement n’était pas approprié et ordonne la mesure de mise en garde et surveillance—Le 25 septembre 2003, le CEMD souscrit à la recommandation du Comité de refuser réparation au grief du demandeur—Le CEMD conclut que le demandeur a été traité de façon juste et équitable et qu’il n’a été victime d’aucune injustice—Demande accueillie—Le dossier révèle que le demandeur a été lésé par des manquements aux principes de l’équité procédurale résultant d’une violation de la justice naturelle et le CEMD a erré en ne les reconnaissant pas—Les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle, et leur application, sont tributaires des faits et du régime législatif applicables : Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653—Certains critères élaborés par la jurisprudence militent en l’espèce en faveur d’une application rigoureuse des principes d’équité procédurale et de justice naturelle par les autorités décisionnelles : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495—En l’espèce, le demandeur n’a pas eu l’opportunité d’être entendu et de présenter entièrement sa position—On a omis de divulguer au demandeur l’information au dossier pour qu’il soit véritablement en mesure de faire valoir ses observations—Le demandeur a été privé de la divulgation de documents d’une importance cruciale: les lettres de la plaignante demandant la révision du dossier et les rapports d’enquête—Il est manifeste que le demandeur n’a pu présenter d’observations dans le cadre de l’enquête et de l’imposition de la mesure de mise en garde sans le bénéfice d’une divulgation adéquate et opportune— Pour ce qui concerne la mesure de mise en garde, le demandeur a été privé de son droit d’être entendu : la décision a été effectivement prise le 23 mars 1998, et ce n’est que le 21 avril 1998 qu’on lui a demandé de présenter ses observations —Et il y a eu d’autres lacunes au niveau du traitement de la plainte : les autorités ont mis un temps considérable à informer officiellement le demandeur du résultat de la première enquête ainsi que de la seconde; une note interne mentionne que considérant les démarches entreprises par la plaignante auprès du Mgén Forand, le Ministère de la défense nationale, le Premier ministre et les médias; qu’il faut s’attendre à une tempête et qu’on ne pourra pas justifier la position du Ministère—Enfin, le demandeur a collaboré avec les autorités en répondant à leurs questions et en leur fournissant des informations, sans toutefois connaître le véritable objectif de la démarche.

Lagueux c. Canada (Chef d’état‑major de la Défense) (T‑2026‑03, 2005 CF 180, juge Blanchard, ordonnance en date du 7‑2‑05, 16 p.)

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