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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                                 Citoyens

Contrôle judiciaire du rejet de demandes d’attestation de citoyenneté par un agent de la citoyenneté—Les demandes ont été rejetées parce que le grand‑père des demandeurs ne pouvait transmettre la citoyenneté canadienne à ses descendants, car il n’avait pu l’acquérir en vertu des lois en vigueur à l’époque, étant né hors mariage au Mexique—Les arrière‑grands‑parents paternels des demandeurs étaient tous les deux nés au Canada, mais ils ont déménagé au Mexique au début des années 1920—Ils se sont mariés religieusement au Mexique en 1924 et civilement en 1937—Leur fils est né en 1933—La loi mexicaine ne reconnaît que les mariages civils— Le grand‑père et le père des demandeurs ont obtenu leur certificat de citoyenneté canadienne en vertu des lois alors en vigueur—L’agent qui a examiné les demandes d’attestation de citoyenneté canadienne en l’espèce a estimé que le grand‑père des demandeurs n’avait pas droit à la citoyenneté canadienne en vertu de l’ancienne législation parce qu’il était né hors mariage—Il a refusé les demandes en application de l’art. 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté parce que les demandeurs étaient nés hors du Canada et qu’aucun parent n’était citoyen canadien—La validité formelle du mariage est régie par les lois du pays où le mariage a été contracté—L’agent de la citoyenneté n’a pas fait erreur en concluant que les arrières grands‑parents n’ont été légalement mariés au Mexique qu’en 1937—Lorsque le grand‑père des demandeurs est né, la Loi de naturalisation, 1914 était en vigueur—Cette loi précisait qui était sujet britannique puisque la citoyenneté canadienne n’existait pas alors—Elle ne renfermait aucune disposition permettant à un enfant d’acquérir le statut de sujet britannique par filiation maternelle, qu’il soit né hors mariage ou non—En vertu de l’ancienne législation, le grand‑père ne pouvait acquérir le statut de sujet britannique que par filiation paternelle, dans les liens du mariage—Le grand‑père avait donc la citoyenneté mexicaine à sa naissance et n’était pas sujet britannique—La Loi sur la citoyenneté entrée en vigueur en 1947 a établi la citoyenneté canadienne—Elle prévoyait que les personnes dans la situation du grand‑père avaient droit à la citoyenneté canadienne pourvu qu’elles ne soient pas devenues des étrangers—Suivant la loi de 1947, la naissance au Canada n’était pas une condition essentielle à la citoyenneté, mais il fallait un lien étroit avec le pays— L’exigence qu’une personne ne soit pas « devenue étrangère » a été interprétée comme signifiant qu’elle « n’était pas étrangère »—Le grand‑père étant étranger et donc il n’avait pas le droit d’acquérir la citoyenneté canadienne par filiation maternelle—Les demandeurs ont contesté la validité constitutionnelle des dispositions actuelles de la Loi sur la citoyenneté, soutenant qu’elles perpétuent les effets discriminatoires des anciennes lois qui traitaient différemment les personnes nées hors mariage—Ils ont prétendu avoir été privés du même bénéfice de la loi, en contravention de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration des droits—Comme la Charte est entrée en vigueur en 1985, se posait la question préliminaire de l’application rétrospective ou rétroactive de la loi—Les demandeurs ont cherché à invoquer la violation des droits d’une autre personne à leur propre profit—C’est le grand‑père des demandeurs qui était la cible principale de la discrimination et qui était présumé être moins digne de la citoyenneté canadienne du fait qu’il était né hors mariage, non les demandeurs—Les demandeurs doivent s’appuyer sur les lois en vigueur au moment où les demandes d’attestation de citoyenneté ont été rejetées (2004)—L’art. 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté n’établit aucune distinction fondée sur l’état matrimonial des parents d’un demandeur—Les demandeurs cherchaient à donner à la Charte un effet rétroactif, c.‑à‑d. à changer les conséquences passées des dispositions législatives abrogées, de manière à conférer ex post facto la citoyenneté canadienne à leur grand‑père—Les descendants des victimes de discrimination passée n’ont pas droit à une réparation fondée sur l’art. 15 de la Charte—La discrimination en cause a pour origine le traitement défavorable réservé par la Loi de naturalisation, 1914 à ceux nés hors mariage—Cette loi a été abrogée longtemps avant la Déclaration des droits, promul-guée en 1960—Il existe une forte présomption contre l’application rétroactive des lois—Le libellé de la Déclaration des droits ne réfute pas cette présomption—De plus, contrairement à l’art. 15 de la Charte, la Déclaration des droits ne garantit pas le bénéfice égal de la loi recherché par les demandeurs—Elle garantit simplement l’égalité dans l’application de la loi—Ni la Charte ni la Déclaration des droits n’offraient de recours aux demandeurs—Demande rejetée—Loi de naturalisation, 1914, S.R.C. 1927, ch. 138 —Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15—Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 3(1)b)— Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] art. 15—Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III.

Veleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T‑543‑04, 2005 CF 572, juge Mactavish, ordonnance en date du 27‑4‑05, 24 p.)

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