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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Chopra c. Canada (Procureur général)

T-776-04

2005 CF 252, juge suppléant Strayer

16-2-05

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un comité d'appel nommé en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui a rejeté un appel des demandeurs, lesquels n'ont pas été reçus, relativement à des concours--Les demandeurs avaient posé leur candidature à des postes de gestion à Santé Canada (SC)--On a fait passer le test « In-Basket » pour la gestion 810 (le test 810) pour présélectionner les candidats--Un courriel de la Commission de la fonction publique aux agents du personnel à SC mentionnait que le test 810 avait un certain effet défavorable pour les minorités visibles, mais que l'effet était minime avec une note de passage de 14/25--Les demandeurs ont fait valoir que le test ne respectait pas le principe du mérite prescrit à l'art. 10 de la Loi--Le comité a conclu que le test avait mené à la sélection des candidats les plus aptes--Pour décider si le concours respectait le principe du mérite, il fallait trancher la question de savoir si le test employé était pertinent pour déterminer la capacité pour les candidats d'occuper le poste-- Un lien rationnel est requis entre les exigences imposées aux candidats et la sélection selon le mérite relativement au poste en question--Le comité n'a pas commis d'erreur en examinant la question de savoir si le test employé pouvait raisonnablement être considéré comme étant une mesure assez juste de la capacité--Le comité disposait d'une preuve concernant la validité élevée du test, d'éléments de preuve selon lesquels l'effet défavorable du test sur les minorités visibles n'était pas à un niveau permettant de contester la validité du test et une preuve relativement aux taux de réussite des minorités visibles comparativement aux autres--À la lumière de cette preuve, le comité a agi raisonnablement-- Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21(mod., idem, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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