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PRATIQUE

                                                                                     Actes de procédure

Requête présentée en vertu de la règle 107 des Règles des Cours fédérales en vue de faire instruire sous forme d’action une requête présentée en vertu de l’art. 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur en vue de recouvrer des sommes prétendument dues par les défendeurs relativement à des supports audio vierges—La règle 107 des Règles et l’art. 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’appliquent pas—Même si la Cour avait la compétence inhérente de transformer une requête en action, on n’a établi aucune raison convaincante justifiant de procéder à cette conversion lorsque le choix a été fait au départ par la partie qui cherche maintenant à obtenir une telle conversion—Règles des Cours fédérales, DORS/2004‑283, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 107—Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, art. 34(4) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20)—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5, mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 28).

Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp. (T‑1655‑04, 2005 CF 1557, juge Hughes, ordonnance en date du 17‑11‑05, 7 p.)

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