Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FAILLITE

Contrôle judiciaire d’une décision du tribunal administratif disciplinaire (un délégué du surintendant des faillites) accordant une suspension d’instance en attendant que la Cour fédérale se prononce sur les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T‑2473‑03 ([2005] 4 R.C.F. 615) et T‑75‑04 [2006] 2 R.C.F. 543—Il y a deux questions en litige : le délégué avait‑il le pouvoir de suspendre l’instance discipli-naire qu’il est appelé à présider en attendant le résultat des procédures de contrôle judiciaire dans lesquelles est attaquée la constitutionnalité des dispositions législatives constitutives de sa charge?; si le délégué possédait ce pouvoir, aurait‑il dû néanmoins refuser d’ordonner la suspension de l’instance?— Demande rejetée—Pour la norme de contrôle, la décision Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 est appliquée et, quatre facteurs sont examinés : 1) l’absence de clause privative et l’existence d’un droit d’appel indiquent une norme de contrôle plus exigeante; 2) les compétences spécialisées du délégué militent en faveur d’une grande déférence; 3) l’étendue des pouvoirs que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité confère au surintendant suggère une plus grande déférence de la part de la cour de révision; 4) il s’agit en l’espèce d’une question mixte de droit et de fait—Compte tenu de ces quatre facteurs, la norme de contrôle applicable est celle de la décision déraisonnable simpliciter— La décision Anheuser‑Busch, Inc. c. Carling O’Keefe Breweries of Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.) n’est pas applicable puisque l’art. 14.02(2) de la Loi octroie beaucoup plus de discrétion et de latitude au délégué que l’art. 44 de la Loi sur les marques de commerce n’en octroie au registraire—Les paramètres de l’art. 14.02(2)c) octroient les pouvoirs nécessaires au délégué pour suspendre l’instance en tenant compte des circonstances et de l’équité—En outre, si le délégué peut se prononcer sur des questions constitutionnelles (voir [2005] 4 R.C.F. 615 (C.F.), par. 23), il possède sûrement le pouvoir de statuer sur des reports d’audition (suspension d’instance)—Donc, le délégué pouvait suspendre l’instance en l’espèce—Application de Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et RJR— MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (critères applicables pour décider de la demande de suspension d’instance)—1) Les questions constitution-nelles représentent des questions sérieuses—2) les défendeurs subiraient un préjudice irréparable car ils risquent de perdre leur entreprise par l’annulation ou la suspension de leur licence—3) Pour ce qui concerne la balance des inconvénients, ceux des défendeurs doivent l’emporter; l’intérêt public a été considéré et a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la prépondérance des inconvé-nients par le délégué—Le délégué n’a donc commis aucune erreur révisable dans son application des trois critères qui sous‑tendent l’ordonnance de suspension—Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 1 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), 14.02(2) (édicté, idem, art. 9)—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 44.

Canada (Procureur général) c. Sam Lévy et Associés Inc. (T‑1069‑04, 2005 CF 208, juge Beaudry, ordonnance en date du 10‑2‑05, 17 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.