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PRATIQUE

Demande d’autorisation de déposer un mémoire des faits et du droit pouvant compter jusqu’à 45 pages—La règle 70(4) des Règles des Cours fédérales porte que le mémoire des faits et du droit ne doit pas dépasser 30 pages, la Cour ayant toutefois le pouvoir discrétionnaire de passer outre à cette limite—Explication raisonnable fournie—Rien dans la preuve n’indique que les questions sont plus complexes ou nombreuses que d’habitude—La Cour ne peut déterminer si le mémoire des faits et du droit sera utile puisqu’une ébauche du document n’a pas été produite—Le dossier factuel est toutefois exceptionnellement volumineux—Demande accueillie—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 70(4) (mod. par DORS/2002‑417, art. 9).

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T‑560‑05, 2006 CF 937, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 28‑7‑06, 9 p.)

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