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DROITS DE LA PERSONNE

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne qui a nommé un conciliateur afin de tenter de régler une plainte de discrimination salariale—Cette plainte, fondée sur l’art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, a été déposée par le Syndicat des communications de Radio‑Canada (SCRC) contre la Société Radio‑Canada le 30 avril 1999—Le SCRC y alléguait que des groupes d’emploi majoritairement composés d’effectifs féminins qu’il représente effectuent un travail moins bien rémunéré mais équivalent à celui effectué par le groupe de comparaison à prédominance masculine— Comme il s’agit d’une allégation de discrimination systémique se poursuivant dans le temps, elle n’a pas été déposée hors délai—La question de savoir si le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte est excessif et susceptible de heurter le sens de l’équité de la collectivité dépend de la nature de l’affaire, de la complexité des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée a contribué ou renoncé au délai et d’autres circonstances de l’affaire—La norme de contrôle applicable à une décision de la Commission en vertu de l’art. 44 de la Loi est celle du caractère raisonnable de la décision—Le rôle de la Commission consiste à décider si, eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié que l’affaire soit instruite par le Tribunal canadien des droits de la personne—Le principe de l’équité procédurale exige que la Commission se fonde sur des éléments valables et objectifs pour décider si la preuve justifie la constitution d’un tribunal—À la lumière de ce qu’il semble que la Commission avait réellement en main lorsqu’elle a décidé si l’examen de la plainte par le Tribunal était justifié ou non, et même si elle avait eu en main tous les renseignements et documents fournis par les parties dans le cadre de l’enquête, il était déraisonnable pour la Commission de juger que la preuve était suffisante pour justifier le renvoi de l’affaire pour instruction devant le Tribunal—La conclusion de la Commission selon laquelle l’examen de la plainte par le Tribunal était justifié était déraisonnable et constituait à elle seule une raison valable pour accorder la présente demande de contrôle judiciaire—Demande accueillie—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 11, 44 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24).

Société Radio‑Canada c. Syndicat des communications de Radio‑Canada (FNC‑CSN) (T‑867‑04, 2005 CF 466, juge Shore, ordonnance en date du 12‑4‑05, 23 p.)

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