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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                                                 Citoyens

Demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le greffier de la citoyenneté canadienne par laquelle celui‑ci a annulé le certificat de citoyenneté canadienne émis au demandeur en vertu de l’art. 26(3) du Règlement sur la citoyenneté, 1993—Le demandeur est né en Russie d’une mère russe mariée à un citoyen canadien qui n’était pas le père biologique du demandeur—On ne sait pas qui est le père biologique du demandeur et on ne connaît pas sa nationalité—Au moment de la naissance du demandeur, le mari croyait qu’il était le père biologique du demandeur et a cessé d’y croire peu de temps après, puis il a cessé de traiter l’enfant comme étant le sien—La mère du demandeur a présenté depuis l’étranger une demande d’obtention d’un certificat de citoyenneté canadienne pour l’enfant dans laquelle elle a mentionné que le mari était le « père naturel »—Le certificat a été délivré—La mère est retournée au Canada avec son enfant mais le mariage n’a pas tenu, la mère a demandé le divorce en alléguant la cruauté—La Cour supérieure de l’Ontario a rendu une ordonnance dans laquelle elle a déclaré que le demandeur n’est pas un enfant né du mariage et comme l’ex‑mari de la mère du demandeur n’a pas traité le demandeur comme faisant partie de sa famille, elle n’a pas ordonné le paiement d’une pension alimentaire— L’ex‑mari a communiqué avec le bureau de Citoyenneté et Immigration (le Bureau) et l’a informé que le demandeur n’était pas son enfant biologique et le Bureau a jugé que le demandeur vivait au Canada sans statut—Le Bureau a envoyé à la mère une enveloppe‑réponse pour que celle‑ci retourne le certificat de citoyenneté de son fils—Il n’existe aucune jurisprudence sur la signification du mot « parent » à l’art. 3 (1)b) de la Loi sur la citoyenneté—L’art. 2 du Règlement sur la citoyenneté, 1993, définit « parent » comme le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage—La Cour était d’accord avec le ministre que le mot « parent », sauf s’il est défini autrement, signifie parent biologique ou naturel—Lorsque l’on examine le mot « parent », on commence par la proposition que le lien entre une personne et un pays doit résulté de la naissance dans le pays ou d’un lien de sang avec un citoyen de ce pays, ou d’une autre relation clairement définie par le droit de ce pays—Le sens ordinaire du mot « parent » doit être défini de la même manière que la Cour suprême du Canada a défini le sens « ordinaire » du mot « enfant », c’est‑à‑dire, la progéniture légitime d’un parent, définition qui a grandement été élargie par la loi aux enfants illégitimes ainsi qu’aux enfants adoptés—La Loi sur la citoyenneté et le Règlement sur la citoyenneté modifient le sens ordinaire du mot « parent » au point d’englober un parent adoptif, mais seulement dans ce cas—Une dérogation au principe sûr du lien du sang dans le but d’établir qui est un « parent » exigerait l’existence d’une disposition législative claire à cet effet—Toutefois, l’art. 5(4) de la Loi prévoit l’attribution de la citoyenneté dans une « situation particulière et inhabituelle de détresse »—Demande rejetée—Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 2 « enfant », 3(1)b), 5(4)—Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93‑246, art. 2 « parent », 26(3).

Valois‑D’Orleans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté   et  de  l’Immigration)  (T‑2174‑04, 2005 CF 1009, juge Hughes, ordonnance en date du 20‑7‑05, 8 p.)

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