Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Eugenio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5891-02

2003 CF 1192, juge Kelen

15-10-03

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI), par laquelle la SAI avait rejeté l'appel formé contre une mesure d'expulsion, en application de l'art. 70(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration et cela parce que le demandeur était une personne qui avait été reconnue coupable d'infractions criminelles et qui était décrite à l'art. 27(1)d) de la Loi--Le demandeur, un ressortissant portugais, vivait au Canada depuis son enfance et était devenu un résident permanent--Il n'avait aucune attache avec le Portugal et tous les membres de sa famille proche étaient au Canada, y compris sa fille, âgée de huit ans--Il a été reconnu coupable de dix infractions criminelles, notamment possession de biens obtenus par des moyens criminels et agression sexuelle; il a été l'objet d'un rapport d'immigration--La SAI a tenu compte des facteurs applicables durant l'audience sur le renvoi, mais elle a estimé que les facteurs étaient suffisants pour que soit rejeté l'appel, surtout parce que les actes criminels commis étaient graves et que le demandeur n'avait pas montré de remords--La SAI a-t-elle négligé de tenir compte de l'intérêt supérieur de la fille du demandeur lorsqu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire selon l'art. 70(1)b) de la Loi?--Le pouvoir discrétionnaire de la SAI est un point de droit qui en dernière analyse est l'objet d'un contrôle des tribunaux-- Lorsque la SAI a fait porter son attention sur l'intérêt supérieur de l'enfant, on ne saurait dire qu'elle a « bien identifié et défini » cet intérêt, ni que ses considérations attestent de sa part un examen attentif selon ce que requiert la jurisprudence--En dépit du principe selon lequel la Cour doit s'abstenir d'imposer des règles formelles dans la manière d'évaluer l'intérêt d'un enfant, le simple fait de mentionner l'intérêt de l'enfant n'équivaut pas à l'analyser et à le soupeser--L'intérêt supérieur de l'enfant est un facteur important, qui doit être pris en compte dans les cas de renvoi, mais il n'est pas un facteur décisif--La SAI n'a pas fait la moindre allusion aux difficultés qu'entraînerait pour l'enfant le renvoi de son père, et il s'agit là d'une erreur de droit sujette à révision--Cet aspect fait intervenir une question mixte de droit et de fait, et la décision est sujette à révision selon la norme de la décision raisonnable simpliciter--La SAI n'a pas considéré le pouvoir que lui confère l'art. 74(2) de la Loi, c'est-à-dire le pouvoir de surseoir à la mesure de renvoi, à la condition que le demandeur ne récidive pas, et le pouvoir d'annuler le sursis et d'ordonner l'expulsion du demandeur s'il ne respectait pas la condition--La SAI eût sans doute été bien avisée en exerçant ce pouvoir, pour ainsi mettre en équilibre d'une part l'intérêt supérieur de l'enfant et les autres facteurs militant pour le non-renvoi du demandeur et d'autre part le facteur le plus important, qui est de savoir si le demandeur serait susceptible de récidiver--La SAI a aussi le pouvoir, selon l'art. 74(2), de réexaminer le cas périodique-ment si cela est nécessaire--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78), 70(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13), 74(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl), ch. 28, art. 18).

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