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DOUANES ET ACCISE

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Action en justice visant à obtenir la restitution d’une somme d’argent saisie à titre de confiscation en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes—La saisie qui découle de l’omission du demandeur de déclarer la somme d’argent, comme l’exige l’art. 12(1) de la Loi, a été confirmée pour le compte du ministre vu que l’agente des douanes avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent était des produits de la criminalité—L’action ne vise que la question de savoir si le demandeur a omis de déclarer la somme d’argent en question, ce qu’il a fait—Mais s’il advient que la décision de confirmer la confiscation fasse l’objet de l’appel, il n’y a aucun motif raisonnable de soupçonner que la somme d’argent était des produits de la criminalité—Action rejetée—Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 12(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 54).

Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T‑903‑04, 2006 CF 50, juge Harrington, jugement en date du 19‑1‑06, 36 p.)

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