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PRATIQUE

                                                                                          Frais et dépens

Action en violation de marque de commerce rejetée et appel de cette décision rejeté—Incidences de l’offre de règlement des défenderesses—Expiration de l’offre [traduction] « une minute après le début de l’instruction de l’action »—La règle 420(2)b) des Règles des Cours fédérales prévoit que le défendeur a droit au double de ses dépens à compter du lendemain de la date de l’offre jusqu’à la date du jugement— Jusqu’à récemment, cette règle précisait que l’offre ne devait pas être révoquée—Certains juges interprétaient cette condition strictement et refusaient d’appliquer cette règle aux offres qui devenaient caduques à l’ouverture du procès (Francosteel Canada Inc. c. African Cape (Le), [2003] 4 C.F. 284 (C.A.))—D’autres reconnaissaient que ces offres étaient visées par cette règle (Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2002] A.C.F. no 455 (1re inst.) (QL))—Cette disposition des Règles a récemment été modifiée pour bien préciser que l’offre qui demeure valable jusqu’à l’ouverture du procès peut donner droit au double des dépens—La Cour est liée par l’interprétation donnée dans l’arrêt Francosteel—L’offre de règlement ne donne pas droit au double des dépens, mais la Cour peut tenir compte de cette offre dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire général sur les dépens que lui confère la règle 400—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 400, 420(2)b) (mod. par DORS/2005‑340, art. 1).

Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd. (Le) (T‑2112‑99, 2006 CF 93, juge O’Reilly, ordonnance en date du 30‑1‑06, 6 p.)

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