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BREVETS

Pratique

Merck & Co., Inc. c. Brantford Chemicals Inc.

A-204-04

2005 CAF 48, juge Rothstein, J.C.A.

2-2-05

7 p.

L'intimée a sollicité, en application de l'art. 65 de la Loi sur les brevets, la délivrance d'une licence obligatoire du brevet canadien 1275349 de l'appelante en vue de la fabrication et de la vente d'énalapril sodique-iodure de sodium et d'énalapril sodique dérivé de l'énalapril sodique-iodure de sodium, pour le motif que l'appelante a abusé des droits exclusifs que lui confère son brevet--Le commissaire aux brevets a refusé la première requête de l'intimée mais il a accueilli la deuxième, considérant que l'intimée avait démontré son droit à réparation--L'intimée a signifié cette requête à l'appelante-- L'appelante a présenté une requête alléguant que l'intimée ne pouvait déposer une telle demande pour cause de préclusion pour même question en litige (estoppel per rem judicatam), mais le commissaire lui a opposé un refus--La Cour fédérale a rejeté l'appel de cette dernière décision (2004 CF 516)--Res judicata s'appliquent si même question a été tranchée, si la décision créant la préclusion ait un caractère définitif, si les parties ou ayant droit aux deux affaires sont les mêmes--La procédure concernant la demande en application de l'art. 65 de la Loi est prévue à l'art. 68--Le refus du commissaire d'examiner la demande n'est pas définitif--Le libellé de l'art. 68 ne sous-entend pas la finalité--La décision donnant suite à une requête a été présentée en l'absence de la partie adverse--Les documents ont été signifiés au breveté, qui devient partie à la procédure seulement si le commissaire décide que les éléments produits par la demanderesse fondent un recours--La décision «préliminaire» fondée sur l'art. 68(2) en faveur d'un demandeur a pour seul effet de permettre au breveté de s'opposer à la requête--Le commissaire peut accorder une licence obligatoire seulement après avoir examiné l'opposition, les arguments des deux parties--C'est à bon droit que la Cour fédérale a conclu que la décision rendue par le commissaire en vertu de l'art. 68(2) n'avait pas un caractère définitif--L'appelante n'était pas l'ayant droit du commissaire dans la procédure fondée sur l'art. 68 puisqu'un tribunal administratif ne peut pas être partie à sa propre décision--Appel rejeté--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 65 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 51; ch. 44, art. 196), 68(2).

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