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BREVETS

Appel de l’ordonnance interlocutoire prononcée par une juge de la Cour fédérale enjoignant au ministre de produire certains renseignements confidentiels fournis par Teva Pharmaceutical Industries Ltd.—Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. (Pfizer) ont présenté une demande en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à RhoxalPharma Inc. (Rhoxal) pour des comprimés de 250 mg d’azithromycine —Rhoxal a conclu un contrat avec un fournisseur, Teva, pour la fabrication de son produit projeté et a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle—Teva a fourni directement au ministre les renseignements nécessaires concernant le procédé de fabrication dans une « fiche maîtresse du médicament » (FMM), et a consenti à ce que celle‑ci soit incorporée par renvoi dans la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par Rhoxal—Teva a soumis la FMM au ministre, croyant comprendre que le contenu de la « partie scellée » de la fiche demeurerait entièrement confidentiel—La présentation abrégée de drogue nouvelle établissait une comparaison entre le produit projeté de Rhoxal et le produit Zithromax de Pfizer, visé par le brevet canadien no 1 314 876, intitulé « Dihydrate d’azithromycine »—Rhoxal a signifié à Pfizer un avis d’allégation en application de l’art. 5 du Règlement, affirmant que le brevet de Pfizer ne visait que l’azithromycine cristallin, lequel se cristallise dans moins de deux équivalents molaires d’eau, et que le produit projeté de Rhoxal ne contreferait pas le brevet Pfizer parce qu’il utilisait de l’azithromycine cristallin qui ne se cristallise pas dans moins de deux équivalents molaires d’eau—Compte tenu de l’allégation de non‑contrefaçon, les renseignements fournis par Teva concernant le procédé de fabrication étaient nécessaires pour la procédure d’interdiction—Dans le cadre de cette procédure, il incombe au titulaire du brevet de prouver que l’allégation de non‑contrefaçon n’est pas fondée—L’art. 6(7) du Règlement, portant sur la communication de renseignements par la seconde personne qui demande un avis de conformité, s’applique aux renseignements contenus dans la présentation de drogue nouvelle et à ceux qui y sont incorporés par renvoi—Pfizer a déposé un avis de requête à la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur les art. 6(7)a) et b) du Règlement, enjoignant à Rhoxal de produire des extraits de la FMM de Teva, et au ministre de vérifier que les renseignements produits correspondent aux renseignements que renferme son dossier—La protonotaire saisie de la requête a conclu à la pertinence des renseigne-ments contenus dans la partie scellée de la FMM de Teva et a ordonné à Rhoxal de faire de son mieux pour obtenir les renseignements confidentiels—Le représentant de Teva a refusé de produire les renseignements confidentiels—Pfizer a déposé un deuxième avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Rhoxal de produire tout le contenu de la FMM ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant au ministre de la Santé de produire tous les documents nécessaires—La protonotaire a prononcé une deuxième ordonnance, précisant que Rhoxal n’avait pas fait de son mieux pour obtenir les renseignements, et enjoignant à celle‑ci de fournir les renseignements demandés—Rhoxal a déposé un avis de requête en appel et en annulation de la deuxième ordonnance prononcée par la protonotaire—Une juge de la Cour fédérale a prononcé l’ordonnance faisant l’objet de l’appel—L’ordonnance prononcée par la juge était ambigüe, car elle n’indiquait pas si l’appel de la deuxième ordonnance rendue par la protonotaire était accueilli ou rejeté, ni si cette ordonnance était annulée en tout ou en partie—Selon l’interprétation qui en a été faite, l’ordonnance de la juge remplacait l’obligation faite à Rhoxal de produire les renseignements fournis par Teva par une nouvelle obligation, imposée au ministre seulement, de produire les renseigne-ments confidentiels—Le ministre s’est pourvu en appel contre l’ordonnance de la juge au motif que l’ordonnance n’était autorisée par aucune réglementation pertinente—La procédure d’interdiction doit être traitée comme une demande fondée sur la partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998)—Les règles applicables en matière de communication préalable des documents et d’interrogatoire préalable ne figurent que dans la partie 4 des Règles—L’art. 6(7)a) du Règlement, qui prévoit la possibilité de prononcer une ordonnance portant divulgation des renseignements contenus dans la présentation abrégée de drogue nouvelle déposée par la seconde personne, n’a pas une portée suffisante pour permettre une ordonnance visant le ministre—L’ordonnance visée par l’appel reposait sur une erreur de droit dans la mesure où elle ordonnait au ministre de fournir des renseignements extraits de la présentation abrégée de drogue nouvelle soumise par Rhoxal—La protonotaire a aussi commis une erreur en prononçant la deuxième ordonnance, puisque rien au dossier ne permettait d’établir que Rhoxal avait en sa possession les renseignements de Teva ou qu’elle y avait accès—L’appel de Rhoxal contre la deuxième ordonnance rendue par la protonotaire aurait dû être accueilli —La question de savoir si la seconde personne a fait de son mieux pour obtenir les renseignements  relatifs  au procédé de fabrication de la drogue est une question de fait— Rhoxal n’est pas propriétaire de Teva et ne la contrôle pas; elle ne savait rien des renseignements contenus dans la partie scellée de la FMM et elle ne disposait d’aucun moyen pour contraindre Teva à les divulguer—Si une seconde personne ne se conforme pas à une ordonnance lui imposant de faire de son mieux pour obtenir d’un tiers des renseignements relatifs au procédé de fabrication de son produit projeté, il convient de la priver de tous les avantages qu’elle pourrait tirer de l’inacces-sibilité des renseignements détenus par le tiers—À l’audition de la demande d’interdiction, la seconde personne ne présente-rait donc qu’une simple allégation de non‑ contrefaçon, laquelle serait vraisemblablement non fondée—Par ailleurs, si la seconde personne fait de son mieux pour obtenir les renseignements détenus par le tiers et que ses efforts demeurent vains, elle ne devrait alors subir aucun inconvénient et devrait pouvoir présenter les éléments de preuve dont elle dispose pour étayer son allégation de non‑ contrefaçon—Appel accueilli—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), art. 6(7)a) (mod. par DORS/98‑166, art. 5), b) (mod., idem)—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106.

Canada (Ministre de la Santé) c. Pfizer Canada Inc. (A‑91‑04, 2004 CAF 402, juge Sharlow, J.C.A. ordonnance en date du 1‑12‑04, 23 p.)

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