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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                        Pratique en matière d’immigration

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (SAI) a mis fin à l’appel de la demanderesse en statuant que l’art. 196 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) s’applique aux demandes de parrainage—La demanderesse s’est mariée et a par la suite parrainé son mari pour la résidence permanente avant que celui‑ci ne soit renvoyé du Canada—La revendication antérieure du statut de réfugié de l’époux a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié car elle a conclu que l’époux n’était pas un réfugié étant donné qu’il était exclu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » par la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Cette décision était fondée sur la conclusion de la Commission selon laquelle, parce qu’il avait servi dans les services de police du Pendjab, l’époux avait été complice de crimes contre l’humanité—Par la suite, la demande de résidence de l’époux a été refusée par un agent des visas—La demanderesse a ensuite fait appel de cette décision devant la SAI en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration—Cet appel était en suspens lorsque la LIPR est entrée en vigueur—Le ministre a déposé un avis de désistement conformément à l’art. 196 de la LIPR peu de temps après que la LIPR soit entrée en vigueur—Les appels devant la SAI sont en partie régis par les art. 63, 64, 196 de la LIPR—Les dispositions transitoires de l’art. 196 de la LIPR prévoient qu’il est mis fin à l’appel si un sursis n’a pas été accordé en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et un appel n’aurait pas pu être interjeté à cause de l’art. 64 de la LIPR (interdiction de territoire pour grande criminalité, etc.)—Le législateur a adopté la LIPR afin d’établir un nouvel équilibre entre l’intérêt lié à la sécurité publique et les droits individuels en élargissant les catégories de personnes qui peuvent être renvoyées sans qu’il soit possible d’en appeler devant la SAI—L’art. 64 vise à limiter les possibilités d’admission au Canada de personnes qui ont participé à la perpétration de crime graves, à des atteintes aux droits humains ou à des activités donnant lieu à des préoccupations sur le plan de la sécurité nationale—L’art. 64 vise à renforcer la sécurité des Canadiens—Le lien étroit entre les art. 196 et 64 donne à entendre que l’art. 196 vise également à atteindre ces objectifs et à limiter le droit de poursuivre des appels en vertu de la nouvelle législation—Eu égard au sens ordinaire des mots figurant à l’art. 196 et l’objet de la LIPR, la disposition en question s’applique aux appels en matière de parrainage—La SAI a compétence pour entendre la preuve et pour trancher les faits dont dépend le droit d’appel—En vertu de l’art. 64, la SAI doit décider si l’individu a été interdit de territoire pour l’un des motifs énumérés—S’il est répondu par l’affirmative à cette question, la SAI n’a pas compétence pour examiner l’affaire plus à fond —La question de la compétence n’est pas de savoir si l’étranger (la personne parrainée) est de fait interdit de territoire—Demande rejetée—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 63, 64, 196—Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F.

Kang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑2445‑04, 2005 CF 297, juge Mactavish, ordonnance en date du 25‑2‑05, 16 p.)

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