Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                         Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui a rejeté la demande de protection contre un renvoi vers le Népal—Il s’agissait de savoir à quel moment on peut dire qu’une décision est définitive, c’est-à-dire ­à quel moment l’agent peut refuser d’examiner d’autres documents et arguments—La demande d’asile du demandeur a été refusée—Il a présenté une demande d’ERAR—L’avocat du demandeur a fait des observations écrites par lettre datée du 2 juin 2004, et il a présenté des documents additionnels en août et en septembre, et le 8 octobre 2004 des documents sur la situation ayant cours au Népal—L’Agence des services frontaliers du Canada a envoyé par télécopieur à l’avocat une lettre dans laquelle on pouvait lire que les derniers renseignements reçus ne seraient pas pris en compte étant donné que la décision à l’égard de l’ERAR avait été arrêtée de façon définitive le 23 septembre 2004—Le demandeur a été prié de se présenter à Ottawa où on l’a informé de la décision du 23 septembre 2004 qui rejetait la demande—Il n’existe aucune preuve quant à la date à laquelle la décision, qui aurait été arrêtée de façon définitive le 23 septembre 2004, a dans les faits été rédigée et signée—Il s’agissait de savoir si la décision du 23 septembre devrait être annulée puisque des observations ont été présentées après cette date et avant que le demandeur reçoive, le 15 octobre 2004, un avis l’informant qu’une décision avait été rendue, sans toutefois qu’il en connaisse le contenu avant le 10 novembre 2004—Selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, au 23 septembre 2004, la décision était définitive et l’agent était dessaisi du dossier—Comme le juge von Finckenstein l’a expliqué dans la décision Mojzisik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 48, l’ERAR a pour objectif d’assurer que la plupart des personnes visées par une mesure de renvoi puissent d’emblée, mais de façon expéditive démontrer qu’elles seraient exposées à un risque de torture si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine—L’agent d’ERAR est mandaté par l’art. 113a) pour n’examiner que les éléments de preuve survenus depuis l’audience devant la Section de la protection des réfugiés—L’agent est tenu d’examiner les éléments de preuve les plus récents qui sont pertinents et présentent de l’intérêt; étant donné que la vie et la sécurité du demandeur sont en jeu, la décision de l’agent d’ERAR sur ce point est déterminante—La question de savoir si, après avoir rendu sa décision, un tribunal administratif est dessaisi doit être examinée selon une méthode plus souple et moins formaliste que s’il s’agit d’une décision d’une cour de justice, même si la reconnaissance du caractère définitif des instances devant les tribunaux administratifs se justifie par une bonne raison de principe—Bien que le principe functus officio s’applique, étant donné que la décision du tribunal ne peut faire l’objet d’un appel que sur un point de droit, il est possible que des instances administratives doivent être réouvertes dans l’intérêt de la justice pour que le tribunal puisse exercer sa fonction habilitante: Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848—Il n’y a aucune preuve quant à la raison du délai écoulé entre la date à laquelle la décision aurait été arrêtée et la date de sa communication—S’agissant du moment auquel la décision devient « définitive », le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a invoqué deux affaires de la Section de la protection des réfugiés établissant que la décision est « définitive » lorsqu’elle est signée et communiquée au greffe— Mais la procédure d’ERAR est moins formelle que celle de la Section de la protection des réfugiés—Il est raisonnable de conclure qu’une décision à l’égard d’un ERAR n’est pas rendue tant qu’elle n’a pas été rédigée et signée et tant qu’un avis de la décision (à défaut de son contenu) n’a pas été signifié au demandeur—En l’espèce, la décision a été « rendue » le 15 octobre 2004, date à laquelle son existence a été communiquée au demandeur—L’agent aurait dû recevoir les documents présentés le 8 octobre 2004 qui traitaient de l’« escalade de la guerre civile au Népal », étant donné que ces documents auraient pu infléchir la conclusion selon laquelle la preuve ne confirmait pas que le Népal se trouvait en état de guerre—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 112, 113, 114.

Chudal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-9799-04, 2005 CF 1073, juge Hughes, ordonnance en date du 8-8-05, 9 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.