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RELATIONS DU TRAVAIL

Sports InterAction c. Jacobs

T-1411-04

2005 CF 123, juge Tremblay-Lamer

26-1-05

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail--La demanderesse, une entreprise de jeux en ligne dûment autorisée par la Commission des jeux de Kahnawake, avait un établissement dans le territoire mohawk de Kahnawake, au Québec--Le défendeur occupait, avant son congédiement, un poste de cadre hiérarchique--Des transcriptions MSN Messenger de conversations tenues entre le défendeur et un collègue de travail ont été découvertes--La demanderesse a prétendu que le défendeur avait abusivement et à tort utilisé la connexion Internet de l'entreprise durant les heures de travail et qu'il avait fait, contre sa supérieure immédiate et contre la demanderesse, des remarques irrespectueuses, menaçantes, obscènes et déloyales--Le défendeur a déposé une plainte auprès de Travail Canada en vertu de l'art. 240 du Code, et une autre plainte auprès de la Commission des normes du travail du Québec (CNT)--La CNT a jugé que l'affaire échappait à la compétence provinciale--Après avoir reçu de l'arbitre une lettre l'invitant à choisir entre le niveau provincial et le niveau fédéral pour l'instruction de sa plainte, le défendeur avait retiré la plainte qu'il avait déposée devant la CNT--L'arbitre a conclu que le défendeur avait été injustement congédié et il a ordonné sa réintégration, avec salaire et avantages sociaux, à compter du septième mois après son congédiement--L'arbitre a aussi jugé que le comporte-ment du défendeur ne s'était pas répercuté défavorablement sur les activités de la demanderesse, qu'aucune règle ou ligne de conduite n'interdisait le clavardage durant le travail et que la demanderesse n'avait pas signifié au défendeur un avertissement avant de le congédier--La plainte de l'employé congédié était-elle ou non du ressort de l'arbitre fédéral?-- Cette question se distingue, sur le plan conceptuel, de toute interrogation ultérieure sur l'existence d'un « excès de compétence »--Les relations de travail constituent en général un champ de compétence provinciale, en application de l'art. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, sauf lorsqu'elles font intervenir un élément constituant des compétences législatives fédérales énumérées dans la Loi constitutionnelle de 1867--La Cour suprême du Canada a exposé des lignes directives précises en la matière, lesquelles prévoient une exception qui comprend principalement « les relations de travail relatives aux entreprises, services et affaires qui [. . .] peuvent être qualifiés d'entreprises, de services ou d'affaires de compétence fédérale »--S'il n'est pas démontré que l'organisation en cause est une entreprise relevant du droit fédéral parce qu'elle intéresse le statut d'Indien (entraînant ainsi l'application de l'art. 91(24) de la Loi, qui confère au Parlement fédéral la compétence sur les « Indiens »), la règle générale s'appliquera--La notion d'« indianité » est de portée étroite et, par conséquent, les lois provinciales sur les relations de travail devraient s'appliquer, sauf lorsque cela risque de modifier des aspects manifestement régis par les lois fédérales ou d'empiéter sur les droits ou le statut des Indiens--La preuve ne montrait nullement que les relations de travail en cause intéressaient un élément constituant d'une compétence législative fédérale--L'art. 52 de la Loi renferme un principe prédominant du droit canadien : la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada--Le point de savoir si des relations de travail sont du ressort de l'autorité provinciale ou de l'autorité fédérale ne peut être décidé uniquement en fonction de celle des parties qui est le demandeur dans le contexte d'une procédure de contrôle judiciaire--Ce point ne saurait non plus être nécessairement décidé selon le principe de la renonciation s'il n'est pas soulevé dès le début devant le tribunal administratif--Il incombe à la partie qui invoque l'exception relative à la compétence fédérale de prouver les faits constitutionnels nécessaires à l'application de cette exception--Puisque c'est le défendeur qui invoquait l'exception, c'était à lui qu'il appartenait d'établir que les activités de la demanderesse intéressaient un élément faisant partie intégrante de la compétence fédérale, par exemple l'« indianité »--Le défendeur ne s'est pas acquitté de cette obligation et la Cour doit appliquer la règle générale : les relations de travail échappent à la compétence fédérale-- Demande accueillie--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 19, art. 15)--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 52, 91(24), 92(13).

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