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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

                                                                                                  Recours

Demande présentée en vertu de l’art. 18.1(3)a) de la Loi sur les Cours fédérales en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (M.C.I.) de compléter le traitement de la demande de résidence permanente déposée à l’automne 2000—À l’audience, le M.C.I. a demandé un ajournement afin de pouvoir examiner des documents « redécouverts »—La Cour n’était pas convaincue que les documents constituaient une preuve suffisamment forte pour justifier un ajournement—Le demandeur, qui est Iranien, a obtenu le statut de réfugié en septembre 2000—La vérification du service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui était valide pour 18 mois a été terminée en mars 2001—Dans une lettre datée du 19 novembre 2001, le demandeur a été informé qu’il devait fournir une traduction certifiée conforme de sa carte d’identité—Il a fallu neuf mois et demi au M.C.I. pour aviser le demandeur de cette lacune dans sa demande—La traduction certifiée conforme a été produite dans les semaines qui ont suivi—En mars 2004, le M.C.I. a informé le demandeur qu’il attendait une mise à jour de l’autorisation de sécurité du SCRS—Pendant ces années où il a attendu, le demandeur n’a pas vu sa famille, laquelle vit dans des conditions dangereuses au Pakistan—En février 2005, on ignorait toujours quand le SCRS rendrait son rapport—La question en litige est celle de savoir si le demandeur a droit à une ordonnance de mandamus en raison du délai excessif dont le traitement de la demande a fait l’objet—En vertu de l’art. 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le M.C.I. a l’obligation légale de traiter les demandes de statut de résident permanent et de rendre une décision—Même si la nouvelle Loi ne prévoit pas que la décision doit être rendue « le plus tôt possible », la C.A.F. a confirmé l’obligation de décider « sans délai déraisonnable » dans l’arrêt Khalil c. Canada (Secrétaire d’État), [1999] 4 F.C. 661—Le M.C.I. a soutenu qu’en raison de l’importance des questions de sécurité, un délai de trois ans dans la mise à jour de l’autorisation de sécurité du SCRS n’est pas déraisonnable— La décision Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 C.F. 33 (1re inst.), énonce trois facteurs à prendre en considération pour déterminer si un délai est déraisonnable: 1) le délai a été plus long que requis prima facie; 2) le demandeur et son conseiller juridique n’en sont pas responsables; 3) aucune justification satisfaisante n’a été fournie—Le M.C.I. avait donné un délai approximatif de 18 mois à compter de la date à laquelle le demandeur devait répondre à toutes les exigences en matière de production de documents et ce délai, bien qu’estimatif, donne une idée du temps que peut prendre le processus—Il s’agissait d’une preuve prima facie du temps nécessaire—Le ministre a soutenu que le demandeur était responsable relativement à 11 mois du délai parce qu’il n’a pas produit une traduction certifiée conforme, mais ce délai était en partie attribuable au retard à aviser le demandeur du défaut—Même si l’entière responsabilité était imputée au demandeur, cela ne justifierait pas un délai de quatre ans et demi—L’examen du dossier révèle un va‑et‑vient du dossier au sein du ministère de même qu’entre ce dernier et d’autres organismes gouvernementaux— Ce remue‑ménage interne, en l’absence de véritables progrès, n’est pas une justification convaincante—Le M.C.I. ne peut se soustraire à ses responsabilités en imputant les délais à un autre organisme gouvernemental—Il est important de se rappeler que l’autorisation de sécurité du SCRS a expiré en raison de l’inaction du défendeur—À la fin des plaidoiries, l’avocat du ministre a affirmé qu’un délai de six mois était raisonnable pour obtenir une décision, mais il a apporté des réserves en tentant d’éviter de s’engager—Demande accueillie —Pour que l’ordonnance ait des effets pratiques et pour assurer la continuité, le juge est resté saisi du dossier—Un délai de six mois a été accordé au ministre pour rendre sa décision et, s’il devait demander une prolongation, il devra le faire avant l’expiration du délai, et la charge de la justification de la prolongation sera lourde—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(3)a) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 21(2).

Hamalipoor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑4953‑04, 2005 CF 803, juge Phelan, ordonnance en date du 3‑6‑05, 7 p.)

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